Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 5 janv. 2026, n° 2516612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 12 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 novembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a transmis au présent tribunal, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. C….
Par cette requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. A… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 août 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office.
Il soutient que :
- les délais de recours ne lui sont pas opposables, faute de mention de l’heure de notification de l’arrêté contesté ;
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté en litige ;
- cet arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrées le 15 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il est justifié de la compétence de l’auteur de la décision en litige ;
- cette décision comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent ;
- la formulation stéréotypée de la requête ne remet pas en cause la légalité de la décision litigieuse, alors que M. C… n’a jamais allégué être persécuté dans son pays d’origine ni fait état de problème de santé ;
- le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée qui serait portée à la vie privée et familiale du requérant est inopérant à l’encontre d’une décision fixant le pays de renvoi, qui n’a ni pour objet ni pour effet d’obliger le requérant à quitter le territoire français ;
- M. C… a été condamné pour des faits graves à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français, par conséquent le principe de son éloignement est acquis.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Henry-Weissgerber, représentant M. C…, absent, qui soutient en outre que le préfet n’a pas opposé de tardiveté de sa requête, que l’arrêté lui a été notifié sans recours à un interprète alors que le juge pénal a expressément précisé qu’il ne parle pas français, et que la lettre l’invitant à présenter des observations, non traduite, ne l’a pas mis en mesure d’exposer les circonstances de sa vie personnelle.
Le préfet du Val-de-Marne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 7 janvier 1998 à Mostaganem (Algérie), a fait l’objet d’une condamnation par un jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 9 juin 2021, pour des faits de vol avec destruction, rébellion et menace de crime ou de délit ou de destruction à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, à une peine de douze mois d’emprisonnement délictuel assortie d’une interdiction définitive du territoire français. Par un arrêté du 31 août 2025, le préfet du Val-de-Marne a désigné le pays à destination duquel le requérant est susceptible d’être éloigné d’office. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025/02586 du 15 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 114 de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à Mme B… G…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer notamment les décisions fixant le pays de destination des mesures d’éloignement visées au livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, parmi lesquelles figure la peine d’interdiction du territoire français. Le même arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de Mme G…, délégation est donnée à M. D…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à M. E… F…, adjoint au chef de ce bureau et signataire de la décision litigieuse. Il n’est ni allégué ni établi que Mme G… et M. D… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté contesté. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision en litige vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 721-3 à L. 731-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que M. C…, ressortissant algérien, a été condamné par le tribunal judiciaire de Versailles à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français par un jugement du 9 juin 2021. Enfin, le préfet du Val-de-Marne relève que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, la décision en litige expose les considérations de droit et de fait qui la fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». Selon l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi: 1o Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile; 2o Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral; 3o Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Selon l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que la décision fixant le pays de destination prise en exécution d’une interdiction judiciaire de territoire, laquelle constitue une mesure de police, doit, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, être précédée d’une procédure contradictoire permettant à l’intéressé de présenter utilement ses observations sur le ou les pays à destination desquels l’autorité administrative envisage de l’éloigner. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que le 30 août 2025, veille de la date à laquelle la décision en litige a été édictée, M. C… a reçu notification d’une lettre par laquelle le préfet du Val-de-Marne l’informait de son intention de prendre à son encontre une décision de désignation du pays de renvoi, et l’a informé de la possibilité de présenter des observations préalables. Il ressort des mentions de cette lettre, signée par le requérant, que ce dernier n’a formulé aucune observation. Si M. C… soutient que l’absence de recours à un interprète ne lui aurait pas permis de comprendre le sens de ce courrier, et ainsi de présenter des observations sur sa situation personnelle, le requérant ne fait état d’aucun élément dont la connaissance aurait été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision litigieuse. Dans de telles conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. C… de présenter des observations préalables doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si M. C… se prévaut des conséquences de la décision en litige sur son droit au respect de sa vie privée et familiale, il est constant que les conséquences d’un éloignement du territoire français sur la situation personnelle du requérant résultent, non pas de l’arrêté en litige, mais de l’interdiction judiciaire du territoire dont il a été l’objet. Par suite et alors que M. C… n’établit pas, ni même n’allègue avoir été relevé de la peine complémentaire ainsi prononcée à son encontre par le juge pénal, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Si M. C… soutient que la décision litigieuse serait contraire aux stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… aux fins d’annulation de l’arrêté du 31 août 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a désigné le pays de renvoi doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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