Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 16 mars 2026, n° 2601219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601219 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Touhari, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a interdit d’exercer quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis et d’exploiter les locaux les accueillant dans le cadre des dispositions des articles L. 227-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que l’arrêté en litige a pour effet de la priver de toute rémunération et la met dans l’impossibilité de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille et aux charges qui lui incombent ; elle se trouve dans une situation psychologique précaire et a fait une tentative de suicide à la suite de cet arrêté qui vient mettre un terme de façon abusive à son activité professionnelle ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que :
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il est entaché de disproportion ;
il est entaché de détournement de pouvoir.
Vu :
- la requête n° 2600955, enregistrée le 25 février 2026, par laquelle la requérante demande l’annulation de l’arrêté susvisé ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, lorsqu’elle est irrecevable, dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
5. En l’espèce, par une ordonnance n° 2600956 du 5 mars 2026, le juge des référés du tribunal a rejeté un précédent recours en référé-suspension formé par Mme B… et dirigé contre l’arrêté attaqué du 11 décembre 2025 pour défaut d’urgence. Le juge des référés a estimé que la requérante n’avait produit aucun élément précis sur sa situation financière en vue d’établir que la mesure prise à son encontre emporterait des conséquences économiques telles qu’il existerait une urgence à en suspendre l’exécution. Il a également relevé que la requérante n’avait saisi le juge des référés que le 25 février 2026, soit près de deux mois et demi après la notification de l’arrêté litigieux, démontrant ainsi que ce recours ne présentait pas, à ses propres yeux, le caractère d’urgence exigé à l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Dans le cadre de la présente instance, Mme B… détaille, dans ses écritures, les charges de famille dont elle doit s’acquitter mensuellement à hauteur de 1 000 euros et produit un document nouveau dont il semble ressortir qu’elle règle une échéance mensuelle de 1 894,85 euros au titre d’un crédit à la consommation. Toutefois, outre que ces éléments demeurent insuffisants pour apprécier la réalité de la situation financière de la requérante, en l’absence notamment d’avis d’imposition et de relevés bancaires, la première saisine du juge des référés est, comme indiqué au point 5, intervenue près de deux mois et demi après la notification de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, la requérante n’apporte pas d’éléments nouveaux de nature à permettre de remettre en cause l’appréciation globale portée par le juge des référés, dans sa précédente ordonnance, sur le défaut d’urgence. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, cette condition ne peut toujours pas être regardée comme remplie.
7. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté est satisfaite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B…, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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