Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 oct. 2025, n° 2501108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 et 18 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il appartient au préfet de justifier de la réalité de l’infraction reprochée et mentionnée dans l’arrêté ;
- en cas de consultation du traitement des antécédents judiciaires, il appartient au préfet d’indiquer le nom des personnes ayant procédé à cette consultation ainsi que leur habilitation pour ce faire ; il appartient au préfet de justifier de la saisine des services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie d’une demande de complément d’information ou du Procureur de la République compétent aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires conformément aux dispositions du 1° de l’article R. 40-29 de procédure pénale ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’ensemble de la procédure a été communiquée au préfet du Var, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Bochnakian, avocat du requérant,
- le préfet du Var n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 7 novembre 1983, est entré régulièrement en France en 2013. Il a obtenu un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français, valable du 11 juin 2014 au 10 juin 2015. En février 2016, il a fait l’objet d’un refus de renouvellement de son titre de séjour, pour rupture de la communauté de vie, assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Le 7 juin 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 19 février 2025, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an, portant la mention vie privée et familiale, est délivré de plein droit : (…) 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autorisation de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, de ce qu’il est marié depuis 2021 à une ressortissante marocaine, en situation régulière, et avec laquelle il a eu une enfant née le 23 juillet 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu en France malgré l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet en 2016 et qu’il n’a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation avant juin 2022. Par ailleurs, et malgré l’ancienneté de son séjour, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle et sociale particulière par la production de trois contrats de travail de quelques mois datant de 2014, 2015 et 2019. De plus, s’il verse une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée, celle-ci est postérieure à la date de l’arrêté en litige. Enfin, il n’apparaît pas qu’il serait isolé en Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans et où réside son père. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à l’intéressé un certificat de résidence, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de celles de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
4. En second lieu, compte tenu de ce qu’il vient d’être dit au point précédent, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Var aurait pris la même décision s’il ne s’était pas référé également à la circonstance que M. A… était connu des services de police pour des faits de faux, obtention frauduleuse de document administratif et mariage contracté pour l’obtention d’un titre de séjour. Dans ces conditions, et dès lors que le refus de titre de séjour est fondé sur l’absence de satisfaction aux conditions posées par l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et non sur une menace pour l’ordre public, les moyens tirés de ce que le préfet ne justifie pas de la réalité de l’infraction précitée et du respect de la procédure de consultation du traitement des antécédents judiciaires doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 février 2025 du préfet du Var doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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