Rejet 24 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 avr. 2026, n° 2603524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, la société 2MR, représentée par Me de Gerando, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 avril 2026 du préfet de la Haute-Garonne portant fermeture de son établissement pour une durée de trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 7 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société 2MR soutient que :
S’agissant de la condition tenant à l’urgence :
- il y a urgence à suspendre la décision de fermeture de l’établissement « Le Nine » exploité par la société requérante, cette décision ne laissant à son gérant, M. A…, que 48 heures pour fermer et organiser l’annulation de toute la programmation imminente, arrêtée pour les mois d’avril et mai 2026 ; la billetterie pour les évènements programmés sur la période doit être annulée comme tous les contrats des prestataires et fournisseurs ; en outre, la décision attaquée entraîne la révision de toute la communication marketing ; l’expert-comptable de la société 2MR évalue les préjudices directs liés à la fermeture par une perte du chiffre d’affaires de 420 000 euros et une trésorerie déficitaire de 145 000 euros, mettant l’entreprise dans l’incapacité de faire face à ses échéances ; la banque de la société 2MR n’autorisera pas de découvert bancaire sur le compte courant de l’entreprise ; conformément aux termes du contrat de prêt pour lequel M. A…, gérant, s’est porté caution sans bénéfice de discussion ; la société 2MR fait l’objet d’une reprise d’activité par M. A… depuis seulement le mois de septembre 2025 et la banque n’a pas voulu accorder de facilités de trésorerie en l’absence d’un premier bilan après reprise ; or, en cours d’élaboration du bilan de l’exercice 2025, l’expert-comptable a établi le 21 avril 2026 un projet de bilan 2025 qui démontre l’impact de cette reprise d’activité ; le chiffre d’affaires est en baisse de – 584 388 € HT par rapport à l’exercice 2024 et le bénéfice projeté est en baisse de – 138 333 € ; les conséquences financières de la mesure de fermeture administrative seront difficilement réparables de sorte que la situation de la société 2MR présentera nécessairement, au-delà de la procédure de cessation de paiement désormais incontournable, une situation très déficitaire à terme ;
S’agissant de la condition d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales :
- il est porté une atteinte grave et illégale à sa liberté d’entreprendre, à la liberté du commerce et de l’industrie ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur dans l’exactitude matérielle des faits reprochés et d’erreur d’appréciation ; certains des faits de trouble à l’ordre public sur lesquels s’appuie le préfet de la Haute-Garonne n’ont pas tous été poursuivis pénalement et ne constituent pas ainsi des infractions graves ; les faits de viols, agression sexuelle et autres comportements violents qui auraient eu cours dans l’enceinte de l’établissement ou à ses abords immédiats ont fait l’objet de classement sans suite ou ont été directement gérés par les services de sécurité de l’établissement ; la rixe du 21 avril 2025 au sein de l’établissement, impliquant des individus possédant des armes blanches, a donné lieu à une condamnation pénale des protagonistes, sans que la responsabilité pénale de l’établissement ne soit invoquée ; les autres faits de trouble à l’ordre public constitués par des alcoolisations délictuelles chez des personnes ayant fait l’objet de contrôles routiers sont sans lien avéré avec le fonctionnement de l’établissement ; les services de police n’ont procédé à aucune constatation répétée d’une consommation excessive d’alcool chez les clients de l’établissement ; en outre, l’établissement a pris les mesures appropriées pour éviter les troubles à l’ordre public, dans un but de prévention et de soutien aux interventions éventuelles des forces de l’ordre, la discothèque étant dotée de plus de 75 caméras exploitées par une cellule de supervision ;
- la mesure de police administrative est disproportionnée par rapport aux faits pouvant être reprochés et en l’absence de lien avec un quelconque manquement de l’établissement, alors que l’édiction de cette mesure est extrêmement tardive par rapport aux évènements sur lesquels elle se fonde, qui ont eu lieu de surcroît essentiellement sous l’égide de l’ancien gérant ; l’autorité préfectorale ne démontre pas en tout état de cause qu’elle ne pourrait pas maintenir l’ordre public au moyen des effectifs des forces de l’ordre actuels, alors qu’elle n’a pas mis par ailleurs l’établissement en demeure de prendre d’autres mesures pour améliorer la sécurité des clients et des lieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas caractérisée dès lors qu’il n’est pas établi que la fermeture temporaire prononcée serait susceptible de conduire la SAS 2MR à bref délai à une cessation de paiement, ni qu’elle ne pourrait pas réellement faire face à ses charges d’exploitation pendant la période à venir jusqu’au 17 mai 2026, date de fin de la mesure administrative ;
- la décision n’est entachée ni d’erreur de fait, ni d’erreur d’appréciation ; les rapports de police des 5 août et 5 décembre 2025, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, permettent d’établir la matérialité de faits de violences graves commis par les clients de l’établissement au sein de celui-ci ou à ses abords, ainsi que d’alcoolisation excessive ; ces désordres interviennent systématiquement aux heures d’entrées et de sorties de l’établissement ; la circonstance qu’il y ait eu un changement de direction est sans incidence sur la légalité de l’arrêté ; il a justement apprécié la gravité des troubles à l’ordre public constatés, en lien avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation, pour justifier la fermeture administrative ;
- si le requérant justifie de mesures prises par l’établissement pour éviter la réitération des troubles, ces éléments ne peuvent à eux seuls garantir l’absence de réitération des troubles à l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Carvalho, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique du 24 avril 2026 à 10 heures, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, Mme Carvalho a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me De Gerando, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et souligne qu’il s’en remet à ses écritures, la démonstration de l’atteinte à l’ordre public du fait de l’établissement n’est pas avérée ; sur l’exactitude matérielle des faits, les rapports de police ne permettent pas d’imputer avec précision les faits reprochés à la clientèle de l’établissement Le Nine ; en particulier, les faits relatés dans le rapport du 25 août 2025 sont des faits qui ont eu lieu pour l’essentiel durant le festival « Toulouse Tropical Beach » sur le complexe de Sesquières qui regroupe plusieurs établissements, dont le club Le Terrazza et le bar Le Zapata ; c’est une société tiers qui a organisé ce festival, lequel a réuni tous les établissements festifs de nuit sur trois jours ayant réuni environ 15 000 personnes en avril 2025, durant lequel aucun incident n’a été signalé ; les infractions reprochées durant l’année 2025 n’ont fait l’objet d’aucune suite pénale ; en particulier, l’infraction du 12 octobre 2025 a donné lieu à un classement sans suite, cette information étant tenue du mis en cause lui-même ; sur l’existence d’une infraction au moyen d’arme à feu, sur le parking du personnel de service de l’établissement, partagé entre le bar Le Zapata et Le Nine, qui est avérée, il a été constaté à partir de la vidéosurveillance de l’établissement que ces individus sortaient du bar Le Zapata avant de commettre leurs forfaits ; l’alcoolisation excessive des clients du Nine n’est là encore pas établie, notamment durant le Festival Toulouse Tropical Beach ; les gérants de l’ensemble des établissements du complexe de Sesquières ont, en coordination avec autorités, mis en place des mesures de contrôle de l’alcoolémie, notamment de ceux des clients automobilistes ; l’établissement « Le Nine » intervient même à la sortie de ses clients ; ainsi, durant le Festival « Toulouse Tropical Beach », ses agents de sécurité ont pu appeler un taxi pour reconduire un groupe de jeunes filles qui étaient très alcoolisées ; leur comportement agressif ayant rendu impossible leur reconduite à leur domicile par le chauffeur de taxi, le personnel a alors directement contacté leurs proches pour leur demander de venir les chercher ; au total, seulement deux ou trois infractions recensées dans l’arrêté préfectoral sont en lien avec l’établissement, pour lesquels on ne connaît pas les suites pénales, les autres infractions étant sans lien avéré ; les mesures prises par l’établissement pour garantir la sécurité des clients sont drastiques et appropriées, comprennent une vidéo-surveillance déployée à l’appui de 75 caméras, des agents formés à la sécurité et la mise en place d’une navette gratuite pour les clients ; le gérant n’a jamais reçu d’avertissement ni n’a été reçu par les autorités préfectorales pour discuter des mesures supplémentaires à mettre en place afin d’éviter les atteintes à l’ordre public ou même rendre perfectible le dispositif déjà en place ; le préfet de la Haute-Garonne aurait pu mettre en demeure la société d’amplifier ses mesures avant d’adopter une mesure de fermeture administrative, laquelle s’avère de ce fait disproportionnée ;
- les observations de M. C…, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui insiste sur le fait que l’extrême urgence justifiant la saisine du juge des référés en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas caractérisée en l’espèce ; à titre subsidiaire sur le fond, la mesure fondée sur les troubles à l’ordre public ne vise pas le comportement personnel du gérant mais la fréquentation de son établissement ; le délai entre la commission des faits, leur signalement par les victimes ou leur constatation et la remontée d’information aux autorités préfectorales, durant le déroulement des enquêtes judiciaires, doit nécessairement être suffisamment long pour permettre une action préfectorale éclairée, en témoignent les dates des rapports de la direction interdépartementale de la police nationale ; en outre, les suites pénales données à ces évènements ne conditionnent pas l’action du préfet ; l’arrêté ne souffre d’aucune disproportion ; des faits même isolés peuvent justifier des fermetures jusqu’à six mois ; la durée de trente jours décidée par le préfet n’est donc pas excessive et n’a été réduite qu’en raison de la tardiveté de la notification de la décision ; les faits justifiant la décision sont particulièrement graves ;
- les explications de M. A…, qui a indiqué qu’il n’avait pu obtenir en l’état de la part de ses différents créanciers de report de paiement pour ses charges ; en particulier, le bailleur n’a pas consenti à différer le paiement du loyer ; sa demande de mise au chômage partiel de ses employés ne recevra pas de réponse avant deux semaines ; alors qu’il ne peut résilier ses premiers contrats de prestation de sécurité, son cocontractant lui a d’ores et déjà indiqué qu’il ne pourrait pas se passer de ses règlements ; aucune banque ne consent de découvert à ceux de ses clients professionnels gérant des établissements de nuit ; de manière générale, assurer le paiement de ses charges était déjà compliqué avant même le prononcé de la fermeture administrative, en raison de la baisse significative de la fréquentation dans les établissements de nuit.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 avril 2026, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé la fermeture administrative de la discothèque « Le Nine » exploitée par la SAS 2MR pour une durée de trente jours, sur le fondement des dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, au motif que des infractions graves et répétées s’y sont déroulées, à savoir, des agressions sexuelles, des violences et troubles à l’ordre public et des manquements de l’établissement en matière de prévention de l’ivresse publique, ces infractions ayant été constatées par la direction interdépartementale de la police nationale. Par la présente requête, la SAS 2MR demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / (…) 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. (…) / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation. (…). » ;
4. Ces dispositions confèrent au représentant de l’Etat dans le département, au titre de ses pouvoirs de police, les mesures de fermeture d’un établissement qu’appelle la prévention de la continuation ou du retour de désordres liés à sa fréquentation ou à ses conditions d’exploitation. L’existence d’une atteinte à l’ordre public de nature à justifier la fermeture d’un établissement doit être appréciée objectivement et la condition, posée par les dispositions précitées, tenant à ce qu’une telle atteinte soit en relation avec la fréquentation de cet établissement peut être regardée comme remplie, indépendamment du comportement des responsables de cet établissement. En ayant pour objet de prévenir la continuation ou le retour des désordres liés à la fréquentation même de l’établissement, les dispositions précitées concernent de ce fait l’établissement et non la personne même du gérant.
5. En premier lieu, la société 2MR conteste partiellement la matérialité des faits en indiquant que les troubles à l’ordre public identifiés dans la décision préfectorale sont sans lien avéré avec son établissement et soutient que ceux des faits qui peuvent être regardés comme étant établis ne sont pas imputables à un manquement de sa part dans sa gestion ou dans le fonctionnement de son établissement. Toutefois, d’une part, les rapports de la direction interdépartementale de la police nationale, dont les indications font foi jusqu’à preuve du contraire, établis les 5 août et 5 décembre 2025, attestent notamment du fait qu’une altercation a eu lieu au sein de la discothèque Le Nine, le 21 avril 2025, avant de dégénérer sur le parking de l’établissement en une rixe violente ayant nécessité l’intervention des forces de police pour maîtriser les protagonistes, en possession d’armes blanches et d’armes à feu, ayant fait trois blessés dont une victime touchée par balle. En l’état, ces faits ne sont pas sérieusement contestés dans leur matérialité, pas plus que ceux relatifs à la survenue d’un viol au sein de l’établissement, le 21 octobre 2025, et d’une agression sexuelle dans les toilettes de l’établissement, le 27 avril précédent, pour lesquels deux clientes ont porté plainte, dès lors que les requérants se bornent à soutenir qu’ils disposent de clichés issus de la vidéosurveillance démontrant la difficulté d’organiser dans la carré VIP une agression physique sans toutefois les produire et se limitent à indiquer que ces faits n’ont fait l’objet d’aucune poursuite pénale.
6. En second lieu, si la société requérante soutient que la mesure est inadaptée et disproportionnée, les éléments développés au point précédent sont de nature à justifier dans son principe et dans sa durée une telle mesure de fermeture temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, alors même que des précautions supplémentaires de sécurité seraient intervenues postérieurement et dès lors qu’une telle mesure n’a pas à être précédée d’un avertissement.
7. En conséquence, et alors même que la mesure contestée expose M. A… à des difficultés financières certaines, le préfet de la Haute-Garonne, en ne prononçant la fermeture de l’établissement que pour une durée de trente jours, n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, avoir commis une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la demande présentée par la société 2MR et son gérant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être rejetée.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société 2MR et de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, en sa qualité de gérant de la SAS 2MR, et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 24 avril 2026.
La juge des référés,
La greffière,
M. CARVALHO
M. FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde ·
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Sanction ·
- Devoir d'obéissance ·
- Recours gracieux ·
- Contrôle ·
- Exclusion ·
- Supérieur hiérarchique
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Santé ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Recouvrement ·
- Urssaf ·
- Juridiction ·
- Contribution
- Sociétés ·
- Cantal ·
- L'etat ·
- Responsabilité sans faute ·
- Charge publique ·
- Sécurité ·
- Blocage ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Centre commercial
- Canalisation ·
- Piscine ·
- Eau potable ·
- Commune ·
- Servitude ·
- Adduction d'eau ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Autorisation de travail ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Université ·
- Médecine ·
- Bretagne ·
- Jury ·
- Délibération ·
- Enseignement supérieur ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Notification ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Concours
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Formulaire ·
- Remise ·
- Logement ·
- Dette ·
- Communication
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.