Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 22 oct. 2025, n° 2504314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, M. B… A…, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision n°DAJI-2025-22 du 17 octobre 2025, par laquelle le président de l’université de Toulon a, d’une part, abrogé la décision n°DAJI-2025-21 du 25 septembre 2025, portant interdiction d’accès temporairement à l’établissement à son encontre au motif de troubles à l’ordre ou au bon fonctionnement du service, d’autre part, étendu l’interdiction précitée jusqu’à la décision définitive de l’instance disciplinaire ;
2°) de suspendre la procédure disciplinaire engagée à son encontre ;
3°) d’ordonner la publicité des suspensions précitées dans l’exact périmètre de publicité des décisions suspendues ;
4°) de mettre à la charge de l’université de Toulon une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que :
* la continuité pédagogique du master « métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation » (MEFF) est défaillante eu égard aux matières enseignées de telle sorte que ses chances de réussite au certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré (CAPES) ses réduites ;
* la mesure ne comporte pas de délai de telle sorte qu’elle le place dans une situation d’insécurité juridique ne sachant pas à quelle date se réunira le conseil de discipline ;
* son état de santé s’est dégradé et cette mesure accroît son anxiété et son stress ;
* l’université de Toulon agit en toute mauvaise foi, ignorant les précédentes ordonnances rendues par le juge des référés et prends des mesures conservatoires en toute illégalité ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales dès que :
* elle n’est pas motivée ;
* la mesure est disproportionnée ;
* son droit à l’éducation et l’égalité devant l’instruction sont méconnus dès lors les épreuves du CAPES se dérouleront en mars 2026, son mémoire est à rendre en janvier 2026 et la plateforme pédagogique (moodle) est gravement défaillante ;
* l’université a abrogé la précédente mesure craignant qu’elle soit suspendue dans le cadre d’un référé-suspension ;
* la mesure conservatoire n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire et l’université n’a pas tenu compte de ses observations et, plus particulièrement, de ses écritures produites lors des procédures engagées devant le juge des référés ;
* le président de l’université est en situation de conflit d’intérêt dès lors qu’il a octroyé la protection fonctionnelle à des agents contre lesquelles il a déposé plainte et est à l’origine de la procédure disciplinaire engagée à son encontre.
Vu :
- les ordonnances n°2503575 du 9 septembre 2025, n°2503634 du 11 septembre 2025, n°2503801 du 24 septembre 2025 et n°2503964 du 3 octobre 2025 rendus par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. La condition d’urgence posée par cet article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. À la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
En se bornant à soutenir que la qualité des cours dispensés dans le master MEFF est défaillante, que son état de santé s’est dégradé et, plus particulièrement que son stress et son anxiété suscités par les décisions en litige se sont accrus, ainsi que l’université a été prétendument de mauvaise foi en multipliant les mesures conservatoires à son encontre, le requérant n’établit pas l’existence d’une urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai de 48 heures. En effet, même à considérer, au travers de ses écritures, que la mesure conservatoire réduit ses chances de réussite au concours du CAPES qui se déroulera, selon ce dernier, en mars 2026, la décision n° DAJI 2025-22 du 17 octobre 2025 prévoit, toutefois, que l’intéressé pourra accéder aux locaux du service commun des bibliothèques de Toulon (SCBT), au service de Santé étudiante (SSE), ainsi qu’aux différents services liés à la vie étudiante et aux locaux du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS). Dès lors, tel que l’a relevé le juge des référés dans ses ordonnances susvisées, ni la mesure conservatoire ni la procédure disciplinaire, n’étant au demeurant qu’un acte préparatoire, ne font obstacle à ce qu’il puisse bénéficier des mesures de continuité pédagogique mises en place pour lui permettre de poursuivre sa scolarité en vue, éventuellement, de se présenter au concours du CAPES. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas l’urgence exigée par les dispositions citées au point 1.
Il s’ensuit qu’il n’est pas fondé à demander les suspensions de la décision DAJI 2025-22 du 17 octobre 2025 et de la procédure disciplinaire prononcée à son encontre. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et au titre de l’article de l’article 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’université de Toulon.
Fait à Toulon, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
B. C…
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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