Rejet 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3 juil. 2025, n° 2502368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. A B, représenté par Me Akar, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de renouveler son titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’arrêté attaqué met immédiatement en péril son activité professionnelle et les emplois qu’elle génère ;
— l’arrêté attaqué entraîne de graves conséquences économiques et sociales sur sa cellule familiale ;
— l’obligation de quitter le territoire porte une atteinte grave et immédiate au respect de sa vie familiale ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne la légalité externe :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il n’est pas suffisamment motivé ;
En ce qui concerne l’illégalité interne :
— le préfet du Var a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il constituait une menace à l’ordre public ;
— la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour constitue une atteinte directe, grave et disproportionnée à son droit au travail ;
— pour prendre sa décision, le préfet n’a pas tenu compte de sa situation personnelle et familiale ;
— le préfet du Var a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé et a porté atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que, d’une part, la condition d’urgence n’est pas remplie et, d’autre part, la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ne l’est pas davantage.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 juin 2025 sous le n° 2502232 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté préfectoral attaqué.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, notamment son article 3-1 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025 :
— le rapport de Mme Bernabeu, juge des référés ;
— les observations de Me Kar, représentant M. B, également présent, qui conclut aux mêmes fins et aux mêmes moyens que sa requête ;
— le préfet du Var n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, né le 20 décembre 1988 à Bulanik en Turquie, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. L’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre un arrêté refusant la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays à destination duquel l’intéressé pourra être reconduit.
4. Le dépôt de la requête de M. B, enregistrée sous le n° 2502232 le 10 juin 2025, tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 14 mai 2025 a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de cette décision ne sont pas recevables.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du 1er alinéa de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ».
6. Les dispositions précitées de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur la seule obligation de quitter le territoire français, n’ont ni pour objet ni pour effet de priver le requérant de la possibilité de présenter une demande de suspension à l’encontre de la décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour dans les conditions énoncées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
8. D’une part, M. B est entré en France, alors âgé de 14 ans, sous conditions régulières dans le cadre du regroupement familial. En 2007, il a bénéficié d’un titre de séjour temporaire d’une durée d’un an qui a été renouvelé chaque année jusqu’en 2013. Le 21 novembre 2012, il a obtenu une carte de résident valable jusqu’au 20 novembre 2022 qui lui a été cependant retirée par un arrêté du 14 juin 2023. Une carte de séjour temporaire lui a alors été attribuée, dont la date de validité expirait le 30 décembre 2024. Par arrêté du 14 mai 2025, le préfet du Var a refusé de lui accorder le renouvellement de la carte précitée. Par suite, il se trouve dans l’hypothèse d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, lui permettant de prétendre à la présomption d’urgence bénéficiant aux ressortissants étrangers auxquels est opposé un refus de renouvellement ou un retrait de titre de séjour en cours de validité. En faisant valoir que le requérant a commis diverses infractions sur le territoire national exposées ci-dessous au point 9, le préfet du Var ne renverse pas cette présomption. Par suite, et compte tenu également du risque de mise en péril de l’activité économique de M. B en cas d’exécution de l’arrêté contesté, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
9. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. B a fait l’objet d’une condamnation pénale pour des faits commis le 8 octobre 2019 de violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours à une peine de huit mois d’emprisonnement, par un jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 2 octobre 2020, et pour conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité de points, à une amende de 800 euros, par ordonnance pénale du président du tribunal judicaire de Draguignan du 1er décembre 2021. Malgré la dégradation de son titre de séjour le 14 juin 2023, M. B a été de nouveau condamné à deux reprises par le président du tribunal judicaire de Marseille, pour conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points en récidive, à 90 jours-amende à sept euros à titre principal le 13 février 2024, et exactement pour les mêmes faits, le 2 juillet 2024, à 80 jours-amende à 10 euros à titre principal. Toutefois, en l’état de l’instruction eu égard à la nature des faits précités et compte tenu de la durée de présence en France de l’intéressé arrivé sur le territoire national le 1er septembre 2003, de la présence de son épouse, de nationalité française, avec laquelle il est marié depuis 2011 et il a eu deux enfants, de nationalité française, nés en 2012 et 2019 à Marseille, ainsi que de ses parents y résidant en situation régulière, et de son activité professionnelle en qualité de chef d’une entreprise de « pose et revêtements murs et sols », le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
10. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de refus de renouvellement de séjour attaquée.
Sur les conclusions à fins d’injonction sous astreinte :
11. L’exécution de la présente ordonnance, qui suspend les effets de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. B, implique nécessairement d’enjoindre au préfet du Var de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant en tenant compte des motifs de la présente ordonnance, dans un délai d’un mois à compter de sa notification et, dans l’attente de la décision prise, de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle, aussi longtemps que la suspension ordonnée au point 10 produira effet. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet du Var du 14 mai 2025 refusant à M. B le renouvellement de son titre de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2502232.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder à un nouvel examen de la situation M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de la décision prise, de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle, aussi longtemps que la suspension ordonnée au point 10 de la présente ordonnance produira effet.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 3 juillet 2025.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Algérie ·
- Durée
- Valeur ajoutée ·
- Chiffre d'affaires ·
- Activité ·
- Hébergement ·
- Franchise ·
- Impôt ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Prestation de services ·
- Service ·
- Imposition
- Marches ·
- Critère ·
- Acheteur ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Approvisionnement ·
- Fourniture ·
- Réseau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Corse ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Siège ·
- Ville ·
- Territoire français
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cada ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Centre d'accueil ·
- Réparation ·
- Préjudice moral ·
- Trouble ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Accord franco algerien ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Répartition des compétences ·
- Véhicule utilitaire ·
- Tempête ·
- Conclusion ·
- Compétence ·
- Plastique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Demande ·
- Litige ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Guadeloupe ·
- Examen ·
- Absentéisme ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Établissement ·
- Radiation ·
- Légalité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Département ·
- Siège ·
- Offre ·
- Commission ·
- Administration ·
- Ressort
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.