Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 26 sept. 2025, n° 2200682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2200682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Berenger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2021 par lequel le maire de la commune d’Entrecasteaux a délivré à M. D un permis de construire valant autorisation au titre des établissements recevant du public (ERP) pour l’extension d’un restaurant « Le Tempo » par changement de destination d’une partie de l’habitation, sur un terrain situé 55 Cours Gabriel Peri, parcelles cadastrées section AB 613, 710 et 712, sur le territoire communal, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Entrecasteaux une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt à agir ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme ; il ne mentionne pas l’adresse du lieu des travaux ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ; le terrain d’assiette du projet ne comporte aucun accès automobile à une voirie publique ou privée ; s’il existe un accès, il a été créé sans autorisation sur une parcelle AB 712 située en espace boisé classé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA 4 du règlement du PLU ; le dossier de demande de permis de construire ne contient aucune information sur les conditions de raccordement des constructions aux réseaux ; le projet ne prévoit aucun stockage des eaux pluviales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA 6 du règlement du PLU ; l’extension projetée ne suit pas l’alignement de la façade existante ;
— des travaux ont été réalisés sans autorisation d’urbanisme ; ils auraient dû faire l’objet d’une régularisation dans le cadre de la demande de permis de construire litigieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, la commune d’Entrecasteaux conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune d’Entrecasteaux fait valoir que :
— l’arrêté attaqué permet d’identifier clairement le lieu des travaux et les parcelles concernées ;
— les dispositions de l’article UA 3 n’ont pas été méconnues ; le terrain comporte déjà des constructions et, en tout état de cause, un accès automobile, comme le soutient la requérante ;
— les dispositions de l’article UA 4 n’ont pas été méconnues ; le raccordement aux réseaux d’eaux a été prévu dans le cadre d’un permis de construire délivré le 31 juillet 2015 ayant pour objet la transformation d’une remise en restaurant ; le raccordement aux réseaux d’eaux usées est existant ; ces dispositions ne font pas obligation de stocker les eaux pluviales sur le terrain ; cette question a également été traitée dans le cadre du permis de construire délivré en 2015 ;
— les dispositions de l’article UA 6 n’ont pas été méconnues ; l’extension est construite en assise d’un mur de soutènement existant surplombant la voie ; le projet s’inscrit dans la continuité de l’alignement créé par ce mur ; en tout état de cause, une implantation différente peut être admise pour améliorer l’aspect du site urbain ;
— le changement de destination a été autorisé par le permis de construire délivré le 31 juillet 2015 ; le permis de construire contesté vient régulariser le changement de destination opéré au 1er étage ; la jurisprudence Thalamy ne s’applique pas pour les éléments dissociables des travaux irréguliers.
Par ordonnance du 20 février 2024 la clôture d’instruction a été fixée au 19 mars 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Chaumont, première conseillère ;
— les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public ;
— et les observations de Me Golovanow, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 septembre 2021, le maire de la commune d’Entrecasteaux a délivré un permis de construire à M. D pour l’extension d’un restaurant « Le Tempo » par changement de destination d’une partie de l’habitation, sur un terrain situé Hubac de Saint-Anne sur le territoire communal, sur des parcelles cadastrées section AB n° 613, 710 et 712. Par un courrier du 5 novembre 2021, Mme A a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2021, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. En revanche, une telle exigence ne trouve pas à s’appliquer dans le cas où les travaux effectués sans autorisation concernent d’autres éléments bâtis sur le terrain d’assiette du projet si le permis demandé ne porte pas sur ces éléments distincts du projet, sauf si ces derniers forment avec la construction faisant l’objet de la demande d’extension, en raison de liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique.
3. Premièrement, s’agissant des travaux de construction de la piscine et des escaliers, à les supposer irréguliers, ces travaux ne présentent aucun lien physique et fonctionnel avec l’extension objet de la demande de permis de construire litigieuse.
4. Deuxièmement, s’agissant du changement de destination du 1er étage de l’habitation en ERP, il est l’objet du permis de construire litigieux qui a pour objet, notamment de régulariser ce changement destination.
5. Troisièmement, toutefois, s’agissant de la terrasse, s’il ressort du dossier de demande de permis de construire que la terrasse attenante à l’extension projetée est mentionnée sur les plans, il n’est pas établi par la commune ou le pétitionnaire, qu’elle aurait été édifiée en vertu d’une autorisation d’urbanisme ou qu’elle aurait été dispensée d’une telle autorisation. A cet égard, la requérante produit un courrier du maire du 23 octobre 2018 dont il ressort que la terrasse sur pilotis a été édifiée en l’absence de toute autorisation et invitait le pétitionnaire à régulariser sa situation.
6. Ainsi, il appartenait à M. D de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des travaux ayant eu pour effet de transformer le bâtiment tel qu’il avait été initialement autorisé. Or, le pétitionnaire n’a pas satisfait à cette obligation puisque le permis de construire litigieux ne porte que sur l’extension d’un restaurant par changement de destination d’une partie de l’habitation et ne porte pas sur la terrasse sur pilotis. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que, en l’absence d’une telle demande, le maire d’Entrecasteaux aurait dû refuser, pour ce motif, de délivrer un permis de construire à M. D.
7. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 17 septembre 2021 est entaché d’excès de pouvoir et doit être annulé, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
8. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à entraîner l’annulation des décisions attaquées.
Sur les frais de procédure :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée à ce titre par la commune d’Entrecasteaux.
11. Il y a lieu de faire droit à la demande de Mme A et de mettre à la charge de la commune d’Entrecasteaux une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : L’arrêté susvisé du 17 septembre 2021, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulées.
Article 2 : La commune d’Entrecasteaux versera à Mme A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Entrecasteaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune d’Entrecasteaux et à M. C D.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé :
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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