Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 févr. 2025, n° 2500520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 janvier 2025 et le 3 février 2025, M. et Mme C, représentés par Me Jolivet, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Châteauneuf-sur-Isère a accordé un permis de construire à M. et Mme D, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme D et de la commune de Châteauneuf-sur-Isère la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— le dossier de permis de construire est entaché d’une erreur constitutive d’une fraude compte tenu du renseignement erroné porté sur le CERFA relatif à la création de surfaces agricoles au lieu d’habitation ; le plan de façade nord est erroné au regard du nombre d’ouvertures existant ; il existe des contradictions sur le nombre d’arbres entre le plan de masse et les documents d’insertion ; le dossier est incomplet car aucun élément ne permet d’apprécier l’insertion paysagère ;
— le projet méconnaît l’article A 3.1 du plan local d’urbanisme au regard de l’usage de la servitude, les plans ne font pas état de la réalité de l’usage de cette servitude et des risques qu’ils engendrent ;
— le projet méconnaît l’article A 11 du plan local d’urbanisme ;
— le permis obtenu est entaché de fraude pour faire obstacle à l’application de l’article A 10 du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2025, M. et Mme D, représentés par Me Gay, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme et qu’aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, la commune de Châteauneuf-sur-Isère, représentée par Me Deygas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ; ils n’établissent pas avoir respecté les formalités de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2500518.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 4 février 2025 à au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Jolivet, pour M. et Mme C ;
— celles de Me Gneno-Gueydan, pour la Commune de Châteauneuf-sur-Isère ;
— et celles de Me Gay, pour M. et Mme D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Vu la note en délibéré enregistrée le 13 février 2025 pour M. et Mme C, non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 juillet 2024, M. et Mme D ont déposé, auprès des services instructeurs de la commune de Châteauneuf-sur-Isère, une demande de permis de construire pour l’extension d’une habitation existante et la construction d’un garage, d’une piscine et d’une terrasse couverte. Ce permis de construire a été accordé par le maire par arrêté du 25 juin 2024. Les requérants en demandent la suspension.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent dès lors être écartées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence et sur les fins de non-recevoir soulevées
4. Il y a lieu, cependant, de préciser que lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisé sans autorisation. Il appartient à l’administration de statuer au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’après les règles d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision, en tenant compte, le cas échéant, de l’application des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme, relatives à la régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans. (En ce sens Conseil d’Etat, 26 novembre 2018, n° 411991).
5. En l’espèce, aucun élément de l’instruction ne permet de démontrer que la hauteur actuelle de la construction en limite séparative soit effectivement supérieure à 5 mètres du fait du non-respect en phase d’exécution de la déclaration préalable obtenue en 2019, en méconnaissance de l’article A 10 du plan local d’urbanisme – cette preuve ne pouvant résulter des seules photographies produites.
Sur les frais d’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune et des pétitionnaires, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
7. Il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Châteauneuf-sur-Isère et les consorts D.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête présentée par M. et Mme C est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Châteauneuf-sur-Isère et M. et Mme D sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C, à la commune de Châteauneuf-sur-Isère et à M. et Mme D.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le juge des référés,
J. A
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500520
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