Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 1er juil. 2025, n° 2401180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 30 juillet 2018, N° 1801286 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024 suivie de pièces enregistrées le 20 septembre 2024, M. E G, représenté par Me Madrid, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 décembre 2023 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il a été adopté par un ressortissant français (jugement du 25 février 2021), lors d’un précédent séjour ayant débuté en 2012 ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle dès lors que le préfet ne statue pas sur sa demande de titre présentée en qualité d’étudiant et ne prend pas en considération son séjour antérieur ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il peut bénéficier d’une régularisation exceptionnelle au titre de sa vie privée et familiale ou travail ;
— elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— il démontre son engagement associatif ainsi que le cercle amical qu’il a créé ;
— il apporte une assistance à une personne dépendante ;
— il est titulaire d’une promesse d’embauche dans le cadre de sa licence professionnelle en alternance ;
— elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il peut bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
— la préfète n’a pas statué sur cette demande, alors même qu’il ne dispose pas d’un visa de long séjour ;
— le sérieux des études est avéré ;
— il n’a pas détourné l’objet de son visa « famille F » ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans.
Vu :
— l’ordonnance n° 18NT03292 du 28 janvier 2019 par laquelle la président de la Cour administrative de Nantes a rejeté la requête de M. A tendant à l’annulation du jugement n° 1801286 du 30 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 février 2018 du préfet du Loiret qui lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé la Guinée, ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible, comme pays de destination ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure civile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— et les observations de Me Madrid, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant guinéen né le 18 mai 1992 à Gagnoa (Côte d’Ivoire), est entré une première fois en France le 23 août 2012 muni d’un visa long séjour et s’est vu délivrer quatre titres de séjour portant la mention « Étudiant » entre le 12 septembre 2013 et le 10 janvier 2018. Il s’est inscrit en BTS « Systèmes numériques » en alternance au cours des années scolaires 2017/2018 puis 2018/2019 et a obtenu sa 1ère année. Il a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Loiret en date du 28 février 2018 lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par jugement du tribunal judiciaire d’Orléans du 25 février 2021, M. A a fait l’objet d’une adoption simple par un ressortissant français, M. B C. Il est revenu en France le 11 septembre 2022, muni d’un visa de court séjour portant la mention « Famille F » valable jusqu’au 10 décembre 2022. Il a obtenu sa 2e année de BTS en juin 2023. Il s’est inscrit au titre de l’année 2023/2024 en 3e année de licence coordinateur de projet en Immotique en alternance auprès du C. F. S. A. AFTEC d’Orléans. M. A a déposé le 6 décembre 2022 auprès des services de la préfecture du Loiret une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « Étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a été muni d’une autorisation provisoire de séjour (APS) expirant le 12 avril 2023. Les services de la préfecture du Loiret l’ont invité le 2 janvier 2023 à solliciter son admission exceptionnelle au séjour (AES) sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la décision litigieuse du 28 décembre 2023, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La régularisation, par définition, est accordée dans l’hypothèse où le demandeur d’un titre de séjour ne bénéficie pas d’un droit, sinon il suffirait qu’il le fasse valoir. Au contraire, l’autorité administrative a le pouvoir d’y procéder, sauf lorsque les textes le lui interdisent expressément. Ainsi cette autorité peut prendre à titre exceptionnel, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, une mesure gracieuse favorable à l’intéressé, justifiée par la situation particulière dans laquelle le demandeur établirait qu’il se trouve.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’un jugement d’adoption simple du 25 février 2021 du tribunal judiciaire de la part de M. C B, né le 2 novembre 1961, auquel il apporte une assistance quotidienne, son père adoptif souffrant d’un cancer de la langue ayant nécessité une ablation partielle de la mâchoire en mai 2022, présentant une altération de la fonction rénale ainsi qu’un diabète insulino-dépendant, lequel subvient à ses besoins. M. A joint à l’appui de son recours de nombreuses attestations établies par des membres du corps médical soulignant la nécessité et les effets positifs de sa présence aux côtés de M. B. De plus, l’intéressé suit avec sérieux et succès une formation supérieure longue en alternance et démontre également et sans contestation possible une insertion réussie dans la société française, de très nombreuses attestations émanant tant de particuliers que de diverses associations caritatives venant établir cette réalité. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « Vie privée et familiale », la préfète du Loiret a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, la décision de refus du 28 décembre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète du Loiret de délivrer un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » à M. A dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais de l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Madrid à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Loiret du 28 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » à M. A dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Madrid sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E G et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc D
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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