Non-lieu à statuer 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 9 janv. 2025, n° 2400608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. C A, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été prise en méconnaissance du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’administration n’a pas saisi la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle ne pouvait légalement être prise dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une ordonnance du 21 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juin suivant.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frindel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien, déclare être entré en France en janvier 2009. Le 1er décembre 2022, il a sollicité son admission au séjour en France en qualité de ressortissant algérien résidant en France depuis plus de dix ans au titre du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 18 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a retiré la décision implicite de rejet de sa demande née le 1er avril 2023, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 24 avril 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
3. Par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars 2023 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2023-099 de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D B, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer tous actes et décisions en matière de police des étrangers, au nombre desquels figurent les décisions défavorables au séjour, les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; () ".
5. Si M. A soutient être entré en France en 2009 et y résider habituellement depuis cette date, il ne produit toutefois pas d’éléments pour établir sa présence continue sur le territoire français pour les années 2009, 2010 et 2011. Par ailleurs, s’il produit, notamment, des attestations d’élections de domicile établies par des associations à compter de 2012, de nombreux documents médicaux, des attestations de versements de la caisse primaire d’assurance maladie et des cartes d’admission à l’aide médicale d’Etat pour la période de 2012 à 2023, les quelques documents versés pour justifier de sa présence en France au cours des années 2016 et 2019 ne permettent pas, à eux seuls, d’établir le caractère habituel du séjour de M. A sur cette dernière période. Au demeurant, le temps passé effectivement par le requérant en détention, soit environ 12 mois entre 2016 et 2018, ne peut s’imputer dans le calcul des dix ans mentionnés par les stipulations précitées de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant d’une résidence habituelle et continue en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. " Ces dispositions s’appliquent aux ressortissants algériens lorsqu’ils se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l’accord franco-algérien et dans celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5, M. A ne justifie pas, en tout état de cause, d’une durée de résidence habituelle et continue en France de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne, qui n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour, n’a pas entaché sa décision d’un vice de procédure en s’abstenant de saisir cette commission.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. A, qui déclare être entré en France en janvier 2009, se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire national. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne justifie pas d’une résidence habituelle en France depuis cette date. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement. Par ailleurs, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France. En outre, il n’est pas dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident notamment ses parents. Enfin, il ne justifie pas d’une intégration particulière, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de cinq condamnations à des peines d’emprisonnement de trois à six mois prononcées entre 2010 et 2018. Dans ces conditions, compte tenu des conditions d’entrée et de séjour de M. A en France, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché cette décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’établit pas que la décision de refus de titre de séjour est illégale. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée et doit ainsi être écartée.
11. En deuxième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
12. Ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, M. A ne remplit pas les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il ne pouvait légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été édictée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. La décision fixant le pays de destination, qui rappelle la nationalité de M. A et mentionne qu’il n’établit pas être exposé en Algérie à des traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et est, dès lors, suffisamment motivée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Benhamida et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Bouisset, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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