Rejet 7 mai 2025
Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 7 mai 2025, n° 2412643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 13 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Boundaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 en tant que la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à toute autorité compétente de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision portant refus de séjour n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— cette décision méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle n’est pas motivée ; à tout le moins, elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
26 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
— les observations de Me Rahmouni, représentant la préfecture du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, a fait l’objet d’un arrêté du 13 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant que la préfète du
Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète du
Val-de-Marne, qui s’est bornée à obliger M. A à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pris à son encontre aucune décision par laquelle elle aurait rejeté une demande de titre de séjour qu’il aurait présentée. M. A ne peut donc utilement soutenir que la préfète du
Val-de-Marne n’aurait pas motivé cette prétendue décision de refus de séjour, n’aurait pas procédé à un examen de sa situation, aurait méconnu les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord
franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, le tribunal examinera les moyens ainsi soulevés seulement en tant qu’ils sont opérants à l’encontre des décisions attaquées.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (). / Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». La décision fixant le pays à destination duquel un étranger peut être éloigné doit être motivée en vertu des dispositions générales des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. D’une part, la décision attaquée, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, l’accord
franco-algérien et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 611-1, précise que, d’une part, M. A, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français, le 1er mai 2021, selon ses déclarations, n’a jamais sollicité de titre de séjour, et, d’autre part, ses liens personnels et familiaux ne sont pas intenses et stables eu égard à la date à laquelle il est entré en France. Ainsi, alors que la préfète du Val-de-Marne n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de M. A, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le bien-fondé et répond à l’exigence de motivation prévue par les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. D’autre part, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10, énonce que, d’une part, au vu des circonstances propres au cas d’espèce, de son entrée récente en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, la durée de l’interdiction de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A au regard de sa vie privée et familiale et, d’autre part, il ne justifie d’aucune circonstance particulière. Dans ces conditions, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 613-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Enfin, la décision fixant le pays de destination, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3, mentionne que M. A, qui est de nationalité algérienne, n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond à l’exigence de motivation prévue aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
7. En troisième lieu, M. A soutient que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen de sa situation. D’une part, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d’audition sur sa situation administrative du 13 septembre 2024, qu’il a indiqué être entré en France au mois de mai 2021 sous couvert d’un visa depuis l’Espagne. Pour démontrer que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas examiné sa situation, M. A soutient être entré en France, sous couvert d’un visa, le 6 août 2022. A l’appui de son argumentation, il produit son passeport revêtu d’un visa Schengen, délivré par les autorités espagnoles, valable du 30 juillet au 29 août 2022 ainsi qu’une carte d’embarquement à son nom comportant la date du 6 août. Toutefois, cette carte d’embarquement ne comporte aucune autre indication permettant d’établir avec certitude l’année au cours de laquelle il a voyagé depuis l’Espagne vers la France et, par suite, la régularité de son entrée en France. Dans ces conditions, il ne peut être fait grief à la préfète du Val-de-Marne de ne pas avoir examiné sa situation en relevant l’irrégularité de son entrée en France. D’autre part, il ressort de ce même procès-verbal d’audition que M. A a précisé qu’il est marié à une ressortissante algérienne, qu’il est père de deux enfants mineurs, qu’il est venu en France pour travailler et qu’il ne dispose pas d’un contrat de travail. Ainsi que l’indique le préfet du Val-de-Marne, dans son mémoire en défense, sa situation personnelle, familiale et administrative a été examinée au vu de ses allégations dans le cadre de son audition. Par ailleurs, compte tenu des déclarations non circonstanciées de M. A, s’agissant de son activité professionnelle, la circonstance que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen de sa situation sur ce point n’a pas d’incidence dès lors que la préfète du Val-de-Marne aurait pris la même décision.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (). / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () ; / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
9. M. A soutient qu’il est installé en France depuis l’année 2022 et qu’il justifie d’une vie privée réelle, stable et intense sur le territoire français. A cet égard, il allègue vivre auprès de ses deux enfants mineurs, dont l’aîné est scolarisé depuis deux ans, et le cadet est né en France. Il fait, également, valoir qu’il est le gérant d’une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, qu’il occupe le poste d’électricien et qu’il est inscrit sur la plateforme Taskrabbit et réalise régulièrement des travaux ménagers. Toutefois, M. A justifie, compte tenu des pièces qu’il a produites dans le cadre de la présente instance, d’une résidence en France depuis vingt-trois mois à la date de la décision attaquée, soit une résidence récente. En outre, s’il ressort des pièces versées au dossier qu’il est marié avec une ressortissante algérienne depuis le 13 juin 2019 et qu’il est père de deux enfants mineurs, nés respectivement en 2020 en Algérie, et en 2024 en France, il n’allège ni ne produit d’éléments pertinents de nature à établir une communauté de vie ainsi que les liens qu’il entretient avec ses enfants. Par ailleurs, la circonstance que M. A ait créée une entreprise de nettoyage à son nom, immatriculée, le 16 janvier 2023, qui lui procurerait des ressources n’est pas suffisante pour justifier d’une insertion professionnelle significative, les pièces produites, notamment, les captures d’écran de versements effectués via la plateforme Taskrabbit et des avis sur ses prestations, ne comporte aucune référence nominative certaine. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée et de ses conditions de séjour, M. A n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En cinquième lieu, M. A, qui soutient que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, au vu des considérations qui ont été énoncées au point précédent, le moyen ne pourra qu’être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article
L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
12. D’une part, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le champ d’application desquelles il ne rentre pas dès lors que la préfète du
Val-de-Marne a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
13. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision en litige que dès lors que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. A n’a pas été assortie d’un délai de départ volontaire, la préfète du Val-de-Marne était tenue, en vertu de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et faute pour l’intéressé de justifier de circonstances humanitaires, de prononcer une interdiction de retour. A cet égard, M. A n’établit pas être entré régulièrement sur le territoire français et ne démontre pas avoir entrepris les démarches nécessaires en vue de la régularisation de sa situation administrative. Il ne justifie pas, ainsi que cela a été dit, de circonstances personnelle et familiale susceptibles de fait obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre ni d’aucune circonstance humanitaire. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
14. En septième et dernier lieu, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français ne procèderait pas d’un examen de sa situation et serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu de ce qui a été dit aux points 9. et 13.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation l’arrêté du 13 septembre 2024 en tant que la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qu’il a présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Dessain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
S. BONNEAU-MATHELOT
L’assesseur le plus ancien,
C. DEMAS
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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