Annulation 30 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 30 déc. 2022, n° 2101893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2101893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire enregistrés les 26 août 2021 et 1er décembre 2021, le préfet de la Manche demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° PC 050 003 21 W0018 du 10 juin 2021 par lequel le maire d’Agon-Coutainville a délivré à la société Vinci immobilier nord-est un permis de construire en vue de l’édification d’un ensemble immobilier de trente-huit logements.
Le préfet soutient que :
— son déféré est recevable ;
— le projet en litige méconnaît les préambules relatifs aux zones UC et UB du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
— il méconnaît les articles UC 11 et UB 11 du règlement plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît le projet d’aménagement et de développement durable ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires enregistrés le 15 octobre 2021 et le 18 mars 2022, la commune d’Agon-Coutainville, représentée par la selarl Cabinet Coudray, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais d’instance.
La commune soutient que les moyens du préfet de la Manche ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 18 octobre 2021 et le 7 mars 2022, la société Vinci immobilier nord-est, représentée par la société Griffiths-Duteil et associés, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures de rejeter la requête, subsidiairement de faire application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des frais d’instance et la somme de 1 000 euros à la charge de chacun des intervenants.
La société soutient que les moyens du préfet de la Manche ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention enregistré le 18 janvier 2022, M. E H, M. K N, Mme C D, M. K U, Mme AD X, Mme P I, Mme W J, Mme AF AA, M. S AA, M. Z R, M. Q V, Mme Y L, Mme A M, Mme AE B, M. F AC et M. T G, ce dernier ayant été désigné en tant que représentant unique pour l’application des dispositions de l’article R. 411-5 du code de justice administrative, tous représentés par la selarl Médéas en la personne de Me Soublin, demandent au tribunal administratif de faire droit aux conclusions du préfet de la Manche.
M. G et autres soutiennent que :
— leur intervention est recevable ;
— le dossier de permis de construire est incomplet ;
— le permis de construire méconnait l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme
— il méconnaît les articles UB 3 et UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les articles UB 10 et UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— les mêmes articles UB 10 et UC 10 sont entachés d’illégalité ;
— le permis de construire méconnaît les articles UB 11 et UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les articles UB 12 et UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les articles UB 15 et UC 15 du règlement du plan local d’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, entendu :
— M. AB, en son rapport,
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
— et les observations de M. O, représentant le préfet de la Manche, de Me Soublin pour les intervenants, de Me Dugué pour la commune d’Agon-Coutainville et de Me Roche pour la société Vinci Immobilier nord-est.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 juin 2021, le maire d’Agon-Coutainville a délivré à la société Vinci immobilier nord-est un permis de construire en vue de l’édification d’un ensemble immobilier de trente-huit logements, destiné à être implanté sur les parcelles cadastrées section AL n°s 30, 31, 33, 34 et 35 qui sont classées en zone UB du plan local d’urbanisme de la commune pour certaines et en zone UC pour les autres. Par le présent déféré, le préfet de la Manche demande au tribunal d’annuler ce permis de construire.
Sur l’intervention :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. E H, M. K N, Mme C D, M. K U, Mme AD X, Mme P I, Mme W J, Mme AF AA, M. S AA, M. Z R, M. Q V, Mme Y L, Mme A M, Mme AE B, M. F AC et M. T G justifient être propriétaires de maisons d’habitation situées à proximité du terrain d’implantation du projet en litige. Par suite, ils justifient chacun d’un intérêt suffisant pour intervenir à l’appui du déféré formé par le préfet de la Manche, qu’ils avaient d’ailleurs saisi d’une demande de déféré, contre l’arrêté du 10 juin 2021.
3. Il s’ensuit que l’intervention est recevable.
Sur la légalité du permis de construire du 10 juin 2021 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article UB du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Agon-Coutainville : « La zone UB correspond à une extension ancienne de Coutainville (). L’urbanisation y est dense, organisée par rapport au littoral avec un bâti balnéaire () ». Aux termes tant de l’article UB 11 que de l’article UC 11 du même règlement : « () Tout projet de construction devra présenter une bonne intégration dans l’environnement tout en tenant compte des composantes du site général dans lequel il s’inscrit (végétation, topographie, constructions voisinesetc (). / Les toitures doivent s’harmoniser avec celles des bâtiments voisins, notamment en termes de lignes horizontales ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse, que l’ensemble immobilier en projet est composé de six maisons individuelles d’une hauteur R+1, de deux bâtiments de logements collectifs d’une même hauteur et d’un troisième bâtiment comprenant vingt-deux logements collectifs d’une hauteur R+4, destiné à être implanté directement en front de mer et présentant une vaste toiture fortement inclinée dont certains pans mesurent plus de cinq mètres. Ce bâtiment, situé sur une parcelle classée en zone UB, est susceptible de créer, par sa longueur et sa hauteur, sur la bordure littorale qui ne comprend que des pavillons ne comportant qu’un seul étage, un « effet de barre » qui trancherait nettement avec la perspective actuelle. S’il est vrai que le quartier présente, d’une part, une architecture assez diversifiée mais qui conserve une certaine homogénéité tant en ce qui concerne le style des constructions qu’en ce qui concerne les matériaux utilisés et, d’autre part, mais dans une moindre mesure, des gabarits et des volumes de construction relativement variés, il conserve néanmoins les caractéristiques d’un quartier résidentiel pavillonnaire, composé pour l’essentiel de maisons individuelles de faible hauteur avec lesquelles le projet en litige, compte tenu de ses caractéristiques et dimensions, contrasterait à l’évidence de manière significative.
6. Dans ces conditions, le préfet de la Manche est fondé à soutenir que le projet autorisé par le permis de construire est contraire aux dispositions précitées des articles UB11 et UC11 du plan local d’urbanisme.
7. En deuxième lieu, aux termes du II de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage () doit être justifiée et motivée, dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau () ».
8. La qualification d’espace proche du rivage au sens de ces dispositions s’apprécie en tenant compte de la distance séparant cette zone du rivage, de son caractère urbanisé ou non et de l’existence ou non d’une covisibilité. Doivent par ailleurs être regardées comme une extension de l’urbanisation au sens de ces dispositions l’ouverture à la construction de zones non urbanisées ainsi que la densification significative de zones déjà urbanisées. Le caractère limité de l’extension de l’urbanisation dans un espace proche du rivage, au sens des dispositions du II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, s’apprécie eu égard à l’implantation, à l’importance, à la densité, à la destination des constructions envisagées et à la topographie des lieux. Lorsqu’un schéma de cohérence territoriale ou un des autres schémas mentionnés par ces dispositions comporte des dispositions suffisamment précises et compatibles avec ces dispositions législatives qui précisent les conditions de l’extension de l’urbanisation dans l’espace proche du rivage dans lequel l’opération est envisagée, le caractère limité de l’urbanisation qui résulte de cette opération s’apprécie en tenant compte de ces dispositions du schéma concerné.
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet de la société Vinci immobilier nord-est se situe dans une zone urbaine, à une distance de 20 m du rivage et dans une situation de covisibilité avec la mer. Ce terrain d’assiette doit être regardé comme un espace proche du rivage au sens des dispositions précitées. Il est prévu que le projet sera implanté dans une zone où l’habitat, très majoritairement pavillonnaire, est composé pour l’essentiel de maisons individuelles d’une faible hauteur. La société Vinci immobilier nord-est prévoit, sur un terrain de 5 425 m², la suppression d’une surface de plancher de 1 535 m² et la création d’une ensemble immobilier d’une surface de plancher de 4 098 m² dont un bâtiment de logement collectif d’une hauteur R+4, qui sera le seul de ce volume dans la zone concernée ; par ailleurs, le projet est de nature à augmenter de 3,6 % la densité des constructions dans la zone urbanisée concernée. Dans ces conditions, le permis de construire en litige qui entraine une densification significative de la zone urbanisée dans laquelle il est implanté, doit être regardé comme constituant une extension de l’urbanisation au sens des dispositions précitées de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme.
10. D’autre part, le schéma de cohérence territorial de Manche Ouest ne comporte pas de dispositions suffisamment précises relatives aux conditions de l’extension de l’urbanisation dans l’espace proche du rivage dans lequel l’opération est envisagée. De plus, eu égard à l’importance des constructions projetées, en particulier à la hauteur et la longueur du bâtiment de vingt-deux logements collectifs, à leur particulière densité et à l’absence de toute construction présentant de telles caractéristiques dans l’environnement immédiat, l’extension de l’urbanisation en cause ne peut être regardée comme n’ayant qu’un caractère limité au sens des dispositions précitées de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme.
11. Par suite le moyen tiré par le préfet de la Manche de la méconnaissance par le permis de construire de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
12. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de justice administrative, aucun des autres moyens n’est de nature à entraîner l’annulation du permis de construire déféré.
13. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Manche est fondé à demander l’annulation intégrale de l’arrêté du maire d’Agon-Coutainville en date du 10 juin 2021.
Sur les conséquences de l’illégalité du permis de construire du 10 juin 2021 :
14. Aux termes, d’une part, de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
15. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux () ». Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
16. Les vices relevés aux points 5 à 10, tirés de ce que le permis de construire contesté méconnaît les dispositions des articles UB 11 et UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme ainsi que celles de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme en ce qu’il porte atteinte au quartier dans lequel il s’inscrit, ne sont pas relatifs à une partie identifiable du projet. Eu égard à la situation, à la dimension et aux caractéristiques de ce projet, la régularisation de ces vices implique d’en revoir l’économie générale et d’y apporter un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même, soit par un changement de destination, soit par une réduction drastique du nombre de logements. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la société Vinci immobilier nord-est, le tribunal administratif ne peut pas faire application en l’espèce des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme ni de celles de l’article L. 600-5-1 du même code.
Sur les frais liés au litige :
17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « () le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ».
18. Les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais d’instance exposés par la commune d’Agon-Coutainville et par la société Vinci immobilier nord-est, dont elles demandent le remboursement.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de M. H, M. N, Mme D, M. U, Mme X, Mme I, Mme J, Mme AA, M. AA, M. R, M. V, Mme L, Mme M, Mme B, M. AC et M. G est admise.
Article 2 : L’arrêté du maire d’Agon-Coutainville en date du 10 juin 2021 est annulé.
Article 3 : Les demandes de la commune d’Agon-Coutainville et de la société Vinci immobilier nord-est tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Manche, à la commune d’Agon-Coutainville, à la société Vinci immobilier nord-est, et à M. T G en sa qualité de représentant unique des intervenants.
Copie sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Coutances.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Mondésert, président-rapporteur,
M. Berrivin, premier conseiller,
Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
Le premier conseiller,
Signé
A. BERRIVIN
Le président – rapporteur,
Signé
X. AB
La greffière,
Signé
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière,
A. Lapersonne
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