Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 janv. 2026, n° 2601276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, la société Rinku Design, représentée par Me Carillo, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision du 21 novembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé le concours de la force publique à compter du 15 décembre 2025 en vue d’assurer l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion du local commercial qu’elle occupe au 133 rue Peyssonnel à Marseille et d’interdire toute mesure d’expulsion, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la procédure d’appel ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre une décision immédiate de sursis à statuer sur le concours de la force publique, dans l’attente d’une décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que l’expulsion est programmée le 28 janvier 2026, entraînant une perte irréversible de son fonds de commerce, la cessation immédiate de l’activité et des paiements, une liquidation et des licenciements, alors que l’expulsion est disproportionnée par rapport à l’objectif de recouvrement des loyers par le bailleur ;
- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie, ainsi qu’au droit à un recours juridictionnel effectif, un appel étant pendant devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour une audience fixée au 17 février 2026 ;
- le préfet a accordé le concours de la force publique sans procéder à une mise en balance des intérêts en présence ni tenir compte de l’apurement quasi intégral de la dette locative et des conséquences économiques et sociales de l’expulsion ; la mesure n’a pas fait l’objet d’un examen particulier, est disproportionnée et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la dette locative est en voie d’apurement et que l’appel est audiencé à bref délai ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation (…) ». Il résulte de ces dispositions que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à une liberté fondamentale, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
3. Il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’une demande tendant à ce que la décision du représentant de l’Etat d’octroyer le concours de la force publique pour l’exécution d’une décision de justice soit suspendue, d’apprécier le bien-fondé de cette décision de justice. En revanche, le juge des référés, saisi d’une demande justifiée par l’urgence, tire des dispositions du même article le pouvoir de prescrire la suspension de l’arrêté préfectoral octroyant le concours de la force publique, lorsqu’il apparaît nécessaire de prévenir, à bref délai, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
4. Il résulte de l’instruction que par une ordonnance de référé du 18 avril 2025, le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la résolution du bail commercial dont bénéficiait la société Rinku Design à la date du 14 novembre 2024 et a notamment ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, son expulsion. Par une décision du 21 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé le concours de la force publique à compter du 15 décembre 2025 en vue de l’exécution de la décision judiciaire d’expulsion du local commercial. A la suite d’une convocation de la direction générale de la police nationale du 16 janvier 2026, la société Rinku Design fait valoir qu’elle a été informée par le service des expulsions du commissariat du 16ème arrondissement de Marseille que son expulsion était programmée le 28 janvier 2026 avec le concours de la force publique. Elle demande au juge des référés la suspension des effets de la décision du 21 novembre 2025, d’interdire toute mesure d’expulsion jusqu’à ce qu’il soit statué sur la procédure d’appel et à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre une décision immédiate de sursis à statuer sur le concours de la force publique, dans l’attente de la décision d’appel.
5. Toutefois, et alors que l’ordonnance du 18 avril 2025 précitée est exécutoire de plein droit et qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier son bien-fondé, la société Rinku Design se borne à se prévaloir de l’appel qu’elle a interjeté, inscrit à une audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 février 2026, et de ce qu’elle a débuté l’apurement de sa dette envers son ancien bailleur par un règlement intervenu le 18 décembre 2025. Elle ne fait ainsi état d’aucune considération de nature à établir que l’appréciation à laquelle s’est livrée le préfet des Bouches-du-Rhône sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion de la société compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’il serait dès lors nécessaire de prévenir, à bref délai, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie et au droit à un recours juridictionnel effectif.
6. Il résulte de ce qui précède que la demande de la société Rinku Design, qui ne peut utilement faire valoir que la décision contestée serait insuffisamment motivée, est manifestement mal fondée. Par suite, et à supposer que la décision contestée n’ait pas été entièrement exécutée à la date de la présente ordonnance et alors que la requête en référé liberté ne présentant aucun caractère suspensif a été déposée quelques heures avant l’expulsion programmée, la requête de la société Rinku Design doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Rinku Design est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Rinku Design.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. PLATILLERO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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