Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 29 avr. 2025, n° 2500827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Charente |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025 le préfet de la Charente demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. A C de quitter sans délai le logement qu’il occupe indûment à l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) – Solidarité situé 17 rue des Lignes à Angoulême ;
2°) de l’autoriser, en tant que besoin, à recourir à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux des intéressés ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant aux frais des intéressés.
Il soutient que :
— le tribunal est compétent ;
— la requête est recevable ;
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que le taux d’occupation du parc d’hébergement spécialisé destiné aux demandeurs d’asile qui comporte 675 places est de 100% en Charente, ce qui, ajouté à un taux de rotation moyen de 5%, caractérise un dispositif d’accueil saturé ; 11,3% du parc d’hébergement spécialisé est indûment occupé par des demandeurs d’asile déboutés au rang desquels figure M. C ; celui-ci a explicitement refusé l’aide au retour volontaire et ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé par l’OFII sans expliquer son absence ; au regard de cette volonté manifeste de l’intéressé de se maintenir dans un hébergement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe indûment alors que le dispositif d’accueil est saturé, l’urgence de la mesure demandée est caractérisée ;
— la condition d’utilité est également remplie dès lors que le maintien illégal de M. C compromet le bon fonctionnement du service public et que l’intéressé qui a été débouté du droit d’asile par l’OFPRA le 13 février 2023, a reçu une notification de décision de sortie de l’hébergement occupé le 10 juin 2024 puis a été mis en demeure de quitter les lieux avant le 8 septembre 2024 par un courrier notifié le 12 août 2024, occupe indûment un local utilisé par un service public.
La requête a été communiquée à M. C qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu à l’audience publique qui s’est tenue en présence de M. Gagnaire, greffier.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Lorsque le juge des référés est saisi d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence, d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 552-15 de même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. D’une part, il résulte de l’instruction que M. A C de nationalité géorgienne, est suivant, ses déclarations, entré en France le 23 septembre 2022. Il a déposé le 6 octobre 2022 une demande d’asile et a été placé sous attestation de demandeur d’asile en procédure accélérée. Il a signé le 2 novembre 2022 un contrat de séjour pour être hébergé le même jour au centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA), Solidarités-Angoulême situé 17 rue des Lignes à Angoulême, ce contrat prévoyant les conditions de sortie. La demande d’asile a été rejetée par une décision du 13 février 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) notifiée le 6 mars 2023. Le recours que M. C a formé le 10 juillet 2023 devant la Cour nationale du droit d’asile a été déclaré irrecevable par ordonnance du 12 septembre 2023. Par un arrêté notifié le 13 avril 2024, la préfète de la Charente a pris à son encontre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d’origine, que M. C a contestée sans succès devant le tribunal administratif de Poitiers. Par un courrier du 21 mai 2024, remis en mains propres le 10 juin, le directeur territorial de l’OFII lui a notifié une décision définitive de sortie d’hébergement. Toutefois, l’intéressé s’étant maintenu dans les lieux, la préfète de la Charente l’a mise en demeure de quitter son logement dans un délai de trente jours par un courrier du 8 août 2024, notifié le 12 suivant. Cette mise en demeure est restée infructueuse. Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, le préfet de la Charente demande au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers d’ordonner l’expulsion de M. C du logement dépendant du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile qu’il occupe à Angoulême.
4. D’autre part, comme le fait valoir sans être contredit le préfet de la Charente le département de la Charente dispose de 675 places en centres d’hébergement pour demandeurs d’asile et à la date du 6 février 2025, le taux d’occupation de ces centres était de 100% en Charente. A cette même date, le département de la Charente comptait un taux de présence dans ces lieux de 11,3% par des personnes déboutées de l’asile, contre 5,3% au niveau régional et 5,9% au niveau national. Compte-tenu du taux de rotation moyen de 5%, le dispositif d’hébergement est saturé. Les personnes qui se maintiennent dans les lieux alors qu’elles n’y ont plus le droit compromettent ainsi le fonctionnement normal de l’organisme assurant l’hébergement en ne permettant pas à ce dernier de respecter l’objectif d’égal accès des usagers. Dans ces conditions, et alors que la mesure d’expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il y a lieu de considérer que les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à M. C de quitter sans délai le logement qu’ils occupent irrégulièrement à Angoulême relevant du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser le préfet à recourir à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ni à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’HUDA de la Charente afin de débarrasser les meubles des intéressés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A C de libérer, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe auprès de l’HUDA Solidarités-Angoulême, situé 17 rue des Lignes à Angoulême.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. A C.
Copie en sera transmise au préfet de la Charente.
Fait à Poitiers, le 29 avril 2025
Le juge des référés,
Signé
P. B
Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2500827
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