Rejet 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 13 déc. 2023, n° 2003819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2003819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2020, Mme A C, représentée par Me Frédéric Alquier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2018 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française, à défaut, de prendre, dans un délai de deux mois, une nouvelle décision statuant sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des articles 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée, motivée uniquement par une procédure pour non présentation de son enfant dont elle a fait l’objet, est entachée d’erreur d’appréciation et est disproportionnée au regard de son assimilation à la société française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2020, le ministre de l’intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme C.
Il soutient que :
— le moyen mettant en cause la légalité du motif de la décision attaquée n’est pas fondé ;
— l’autre moyen soulevé est inopérant ;
— les circonstances, extérieures au motif de la décision attaquée, invoquées par la requérante sont sans incidence sur la légalité de cette décision.
— à titre subsidiaire, s’agissant des conclusions à fin d’injonction, il n’appartient pas au juge de substituer sa décision à celle de l’administration et le délai à l’issue duquel devra intervenir la nouvelle décision en cas d’annulation de celle en litige devra être fixé à au moins neuf mois.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C par une décision du 4 mars 2020 de la section du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes en charge de l’examen des demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de procédure pénale ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 15 novembre 2023 à 9h45.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C est une ressortissante camerounaise qui est née le 8 janvier 1983. Elle a présenté, auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire, département dans lequel elle est domiciliée, une demande tendant à l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 6 juillet 2018, l’autorité préfectorale a ajourné cette demande en fixant un délai de deux ans avant que l’intéressée puisse en présenter une nouvelle. Mme C a, pour contester cette décision et comme elle y était tenue en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, saisi le ministre de l’intérieur d’un recours. Ce recours a été expressément rejeté le 13 décembre 2018, le ministre de l’intérieur estimant également que la demande de naturalisation devait être ajournée à deux ans à compter du 6 juillet 2018. L’intéressée demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision qui s’est substituée à celle de l’autorité préfectorale.
2. Il ressort de la motivation de la décision attaquée que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme C, le ministre de l’intérieur a relevé qu’elle avait fait l’objet d’une procédure pour défaut de présentation d’enfant à une personne ayant le droit de le réclamer le 9 mars 2014, laquelle a donné lieu à une régularisation sur demande du procureur de la République.
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « L’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Selon l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au ministre de l’intérieur de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne qui la sollicite et qu’il dispose, en cette matière, d’un large pouvoir d’appréciation. Dans le cadre de cet examen, il peut légalement prendre en compte des renseignements défavorables recueillis concernant le comportement de cette personne. Eu égard au large pouvoir dont dispose le ministre de l’intérieur dans l’examen d’une demande de naturalisation, il appartient au juge administratif de déterminer si cette appréciation est non pas simplement erronée mais entachée d’une erreur manifeste, c’est à dire ressortant avec évidence. Il ne lui incombe pas en revanche d’exercer un contrôle de la proportionnalité de la décision prise par le ministre de l’intérieur au regard des autres éléments de la situation de l’intéressée.
5. La régularisation sur demande du procureur de la République à laquelle ont donné lieu les faits de défaut de présentation de l’enfant de Mme C, né en 2008, à son père, est prévue par l’article 41-1 du code de procédure pénale aux termes duquel : " S’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l’action publique () 3° Demander à l’auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements ; (. ". Les faits en cause doivent dès lors être considérés comme matériellement établis, ce que ne conteste d’ailleurs pas Mme C. Elle fait en revanche état du caractère isolé et mineur de ces faits et elle soutient que, le jour des faits, le père ne l’a pas prévenue qu’il venait voir son fils, alors qu’il avait l’habitude de ne pas se présenter pour prendre en charge cet enfant. Toutefois, il ressort du jugement du tribunal de grande instance de Tours du 6 juin 2013 statuant sur l’action en reconnaissance de paternité, que le droit de visite et d’hébergement de l’enfant par son père devait s’exercer un dimanche sur deux, soit lors des semaines paires, y compris pendant les vacances scolaires sauf pendant les congés de Mme C, de 10 heures à 18 heures, à charge pour lui d’aller chercher et de ramener son fils au domicile de sa mère. Or, non seulement les allégations de la requérante relatives aux circonstances dans lesquelles les faits reprochés ont été commis ne sont étayées par aucune pièce du dossier, mais encore le 9 mars 2014, jour de commission de ces faits, est précisément tombé un dimanche lors d’une semaine paire, soit une journée d’exercice du droit de visite et d’hébergement du père de l’enfant, lequel était dès lors censé venir ce jour-là. Eu égard à la nature des faits en cause et à la circonstance qu’ils n’ont été commis que six années avant la décision attaquée, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le ministre de l’intérieur a usé de son large pouvoir d’appréciation pour décider d’ajourner à deux années la demande de naturalisation présentée par Mme C.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision, opposée par le ministre de l’intérieur le 13 décembre 2018, ajournant à deux ans à compter du 6 juillet 2018 la demande de naturalisation présentée par Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint de lui accorder la nationalité française doivent, en tout état de cause, être également rejetées. Il en va de même des conclusions à fin d’injonction de procéder à un nouvel examen de la demande de naturalisation. Doivent enfin être rejetées les conclusions qu’elle présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
7. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que Mme C présente une nouvelle demande de naturalisation, le délai d’ajournement étant au demeurant expiré depuis le 6 juillet 2020.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Frédéric Alquier.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
M. David Labouysse, premier conseiller,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023.
Le rapporteur,
D. B
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE
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