Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 mai 2025, n° 2508703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. A E, représenté par Me Perinaud, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision du 30 janvier 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de délivrer un visa de long séjour à l’enfant B D en tant que membre de famille de réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite s’agissant d’une procédure de réunification familiale, compte tenu que les autres membres de la famille ont obtenu un visa pour venir s’installer en France ce qui a des effets importants sur l’état psychologique de l’enfant et que la personne qui la prend en charge n’est plus en mesure d’assumer son rôle ce qui est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant comme à son droit à une vie privée et familiale normale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, de nationalité camerounaise, né le 15 mai 1986 est entré en France le 28 août 2022 et a demandé l’asile le 7 septembre 2022. Il s’est vu reconnaitre le statut de réfugié. Le 15 mai 2024 son épouse et ses deux enfants ont déposé une demande de visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié que les autorités consulaires françaises à Yaoundé ont rejeté pour la seule enfant B D par décision du 30 janvier 2025 . Par la présente requête, le requérant demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours dont elle a été saisie le 10 février 2025, exercé contre la décision consulaire précitée.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. En l’espèce, pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à statuer sur la requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Yaoundé refusant de délivrer un visa de long séjour à l’enfant B D, née le 20 août 2017, le requérant se prévaut de la séparation des membres de la famille, de l’isolement de l’intéressée, prise en charge par une tante qui l’a informé qu’elle ne souhaitait plus s’en occuper, et de l’atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant comme à son droit à une vie privée et familiale normale . Toutefois, d’une part il est constant que l’intéressé a quitté le Cameroun depuis au cours de l’année 2022 et ne communique aucun élément quant à la réalité et l’intensité des liens qu’il entretient avec celle qu’il présente comme sa fille ni le maintien de ces mêmes liens entre la famille rentrée en France depuis le 13 mars 2025 et l’enfant. D’autre part, l’attestation du 7 mai 2025 rédigée par Mme C, dans laquelle celle-ci déclare renoncer à s’occuper de sa nièce apparaît contradictoire avec la procuration pour engager les démarches administratives au nom de l’enfant que cette même personne a accepté le 10 mars 2025 alors, en outre, que le requérant ne soutient ni même n’allègue que lui ou son épouse ne disposent pas d’autres membres de famille pour s’occuper de l’enfant. De surcroît, le rapport médical du 14 mars 2025 faisant état de « crises psychotiques » de l’enfant B D se fonde sur un examen de l’enfant du 10 mars 2025, à une date où sa mère et sa sœur n’étaient pas encore parties pour la France, alors, de plus, que l’épouse du requérant est éventuellement en mesure de se rendre auprès de l’enfant à Yaoundé. Par suite, les circonstances évoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans l’attente de l’examen du recours en annulation. Dans ces conditions, la condition d’urgence, exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l’état de l’instruction, au regard du motif du refus consulaire fondé sur une tentative frauduleuse, nonobstant l’attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiales des personnes réfugiées en France, être regardée comme satisfaite. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1erer : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2508703
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