Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 12 mars 2026, n° 2601335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, Mme A… F… D…, représentée par Me Mongis, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet d’Indre-et-Loire en date du 5 octobre 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer dans un délai de 8 jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable le temps de l’instruction du recours en annulation formé contre la décision implicite de rejet du 5 octobre 2025, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- ressortissante congolaise née le 24 août 1992 elle est entrée en France le 25 février 2020 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles et valide du 24 février 2020 au 19 mars 2020 ; elle a rencontré un ressortissant français et de leur union est né le 13 juin 2022 au Mans (72000), C… Yaucat-Guendi, de nationalité française, reconnu par son père avant sa naissance, le 7 décembre 2021 ; elle a donné naissance le 17 novembre 2023 au Mans (72000) à Kecy Louya, de nationalité congolaise dont le père est de nationalité congolaise ; elle a déménagé avec ses deux enfants à B… ; elle a déposé sur le site de l’ANEF une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » en tant que parent d’enfant français au mois d’octobre 2024 ; elle a reçu le 23 octobre 2024, un courriel du ministère de l’Intérieur et des Outre-Mer lui indiquant que son dossier a été clôturé comme incomplet et qu’elle devait déposer son dossier en version papier directement à la préfecture d’Indre-et-Loire ; elle a transmis le 24 octobre 2024 son dossier de demande de carte de séjour par courrier à la préfecture d’Indre-et-Loire qui lui a renvoyé accompagné d’un bordereau de renvoi en date du 6 mars 2025 sur lequel il est mentionné « « A la lecture des documents produits, je constate que vous ne résidez pas en Indre-et-Loire. » ; elle démontre toutefois qu’elle est domiciliée en Indre-et-Loire et que la préfecture d’Indre-et-Loire est territorialement compétente pour instruire le dossier de demande de carte de séjour et elle a donc à nouveau sollicité la délivrance d’un titre mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, par courrier recommandé réceptionné le 5 juin 2025 ; une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire à compter de la réception de cette demande, soit le 5 octobre 2025 ; par courriel en date du 29 octobre 2025, resté sans réponse, elle a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet ;
- la condition tenant à l’urgence est remplie car alors qu’elle remplit les conditions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du CESEDA lui donnant droit de plein droit à la délivrance d’une carte de séjour l’autorisant à travailler et elle est ainsi du fait de la décision contestée, et alors qu’elle n’a pas été munie d’un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, en violation des articles R.431-12 et R.431-14 du CESEDA, maintenue dans une situation de précarité extrême, elle est, avec ses deux enfants, hébergée depuis septembre 2024 par des structures d’hébergement d’urgence et dépendante d’associations pour se procurer les denrées alimentaires ; elle est également susceptible de faire l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, si bien qu’elle est entravée dans sa liberté d’aller et de venir ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux concernant la décision en litige est remplie car :
* elle est entachée d’un défaut de motivation, sa demande de communication des motifs étant restée sans réponse ;
* elle est entachée d’un vice de procédure, la commission du titre de séjour n’ayant pas été saisie pour avis ;
* elle est entachée d’une violation de l’article L.423-7 et L.423-8 du CESEDA car elle contribue à l’entretien et à l’éducation de son fils C… de nationalité française, aux côtés duquel elle est présente depuis sa naissance et elle justifie par ailleurs de la contribution du père de cet enfant, à l’entretien et à l’éducation de celui-ci qui outre le règlement de dépenses atteste le voir plusieurs jours tous les mois ;
* elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
* elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée.
- et la requête au fond n°2601342 présentée par Mme A… F… D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Si cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension de l’exécution d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
3. Le refus de régularisation opposée à la requérante par la décision contestée concerne une première demande de titre. Par suite, en application de ce qui a été développé au point précédent, il lui appartient de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur sa légalité. En l’espèce, pour regrettable que soit la précarité de sa situation, la décision implicite de refus de titre en litige n’a en elle-même aucune incidence immédiate sur celle-ci. Par suite, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut manifestement pas en l’espèce être considérée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de titre en litige, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l’instance :
5. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ». Il résulte des points précédents que l’action de Mme A… F… D… ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
6. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la requérante demande le versement au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D…, y compris sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… F… D….
Fait à Orléans, le 12 mars 2026.
La juge des référés,
Anne E…
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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