Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 10 déc. 2024, n° 2412257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. E F C, représenté par Me Dunate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence ;
3°) d’enregistrer ses demandes d’asile en procédure normale et de lui délivrer l’attestation
de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa
situation ;
— elle méconnait l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 ;
— elle méconnait l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 ;
— elle méconnait l’article 17 § 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 ;
— elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de transfert.
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
— la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnait l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience le rapport de Mme A ; les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant guinéen né en 1996, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. B D, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu délégation de signature à cet effet par arrêté n°13-2024-10-22-00001 du 22 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Le moyen d’incompétence invoqué doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatives aux mesures édictées, et comporte des éléments précis et circonstanciés relatifs à la situation de M. C. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet et personnel de la situation du requérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ».
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a déclaré ne pas savoir lire et ne parler que le peul, langue pour laquelle il n’existe pas de traduction officielle de ces brochures, s’est vu remettre, le 2 septembre 2024, la brochure « A. J’ai demandé l’asile dans l’UE – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' » et la brochure « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », rédigées en langue française. Les informations contenues dans ces documents ont été portées oralement à sa connaissance par un interprète en langue peul de l’organisme d’interprétariat ISM, agréé par l’administration, ainsi qu’en attestent les mentions signées par l’intéressé, qui a également reconnu lors de l’entretien individuel tenu avec l’assistance de cet interprète s’être vu remettre l’information sur les règlements européens et avoir compris la procédure engagée à son encontre, sans émettre de réserve ni d’observation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié le 2 septembre 2024 d’un entretien individuel avec un agent qualifié de la préfecture de police de Paris, assisté d’un interprète en langue peul, qu’il a déclaré comprendre. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait intervenue aux termes d’une procédure irrégulière.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 du règlement (CE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ». Aux termes de son article 17 : « 1. () chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
11. En se bornant à soutenir que le « préfet a conclu dans son arrêté que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale » et que « l’arrêté portant transfert vers les autorités espagnoles méconnaît les dispositions précitées », le requérant n’apporte pas les précisions permettant d’examiner le bien-fondé de son moyen. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions visées au point précédent, de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
12. Aux termes de l’article L. 751-2 du CESEDA : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. () / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ». Il résulte de ces dispositions que le préfet peut prendre une mesure d’assignation à résidence à l’encontre d’un étranger qui fait l’objet d’une décision de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
13. En premier lieu, la décision de transfert n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence par voie d’exception de la décision de transfert doit être écarté.
14. En deuxième lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. B D, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu délégation de signature à cet effet par arrêté n°13-2024-10-22-00001 du 22 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Le moyen d’incompétence invoqué doit, par suite, être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du CESEDA, applicable en vertu de l’article L. 751-4 du même code : « » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
16. La décision d’assignation à résidence vise les dispositions applicables, indique que M. C a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers les autorités espagnoles et que le transfert demeure une perspective raisonnable compte tenu de l’adresse administrative dont justifie le requérant. Comportant ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, la décision est suffisamment motivée et le moyen doit donc être écarté.
17. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet et personnel de la situation du requérant.
18. En dernier lieu, si M. C soutient que la décision d’assignation à résidence serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ce moyen doit être écarté comme n’étant pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation des arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 novembre 2024 et portant, pour le premier, transfert aux autorités espagnoles et, pour le second, assignation à résidence, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E F C, à Me Dunate et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 10 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
E. ALe greffier
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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