Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 avr. 2025, n° 2502408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. B et Mme A, représentés par Me Vimini, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le maire de Conques-en-Rouergue a accordé à M. C un permis de construire un chenil à titre privé ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Conques-en-Rouergue une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’ils disposent d’un intérêt à agir réel, légitime, personnel et certain, le recours a fait l’objet d’une double notification ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— l’urgence est présumée, le chantier a incontestablement démarré ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet ; cette incomplétude étant de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative ;
— l’arrêté en litige méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les articles N 4, N 11 et N 13 du plan local d’urbanisme adopté en 2008 ;
— le maire était tenu de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire, portant sur une parcelle située en zone Ap, dès lors que l’état d’avancement du nouveau plan local d’urbanisme adopté le 4 février 2025, soit le jour de la délivrance du permis en litige, était suffisant et que le projet était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreux l’exécution du futur plan.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, la commune de Conques-en-Rouergue, représentée par Me Izembard conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B et Mme A.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la requête au fond est irrecevable faute d’intérêt à agir des requérants qui ne démontrent pas les atteintes qu’ils prétendent subir ;
— à titre subsidiaire, la requête est dépourvue d’urgence dès lors que les requérants invoquent des préjudices de vue et de nuisances sonores et olfactives qui ne sont pas fondés ;
— les moyens relevant du doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige ne sont pas fondés
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502391, enregistrée le 4 avril 2025 par laquelle M. B et Mme A demandent l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mérard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 avril 2025 à 10 heures 15, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, Mme Mérard a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Vimini, représentant M. B et Mme A qui reprend ses écritures et développe l’intérêt à agir des requérants et les moyens relevant de l’atteinte à la salubrité publique et de la méconnaissance du plan local d’urbanisme ;
— les observations de Me Martinez, représentant la commune de Conques-en-Rouergue qui reprend ses écritures et informe que le pétitionnaire ne possède que deux chiens ; il est relevé que l’agence régionale de santé a émis un avis favorable au projet et que la parcelle est raccordée à l’eau potable et possède une fosse septique ;
— les observations de M. C qui confirme posséder deux chiens mâles et sa compagne, un chien qui reste à leur domicile et explique le système anti-aboiement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite par la commune de Conques-en-Rouergue et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 décembre 2024, M. C a déposé une demande n° PC010762YA0022 de permis de construire un chenil à titre privé composé de quatre box avec une partie couverte d’une surface de 19 m² et de courettes. Par un arrêté du 4 février 2025, le maire de Conques-en-Rouergues a délivré à M. C le permis sollicité. Par la présente requête, M. B et Mme A demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Il résulte de l’instruction que M. B et Mme A sont propriétaires de parcelles, où ils résident depuis plus de vingt ans, et sont voisins immédiats de la propriété du pétitionnaire. Il apparaît que leur habitation se situe à moins de 60 mètres du projet de construction d’un chenil, destiné à accueillir plusieurs chiens, et que leur piscine est construite sur la parcelle jouxtant immédiatement ce dernier. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité des requérants leur donnant intérêt à agir doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () »
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, que la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 février 2025 du maire de Conques-en-Rouergue doit être rejetée.
Sur les frais du litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Conques-en-Rouergue qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B et Mme A le versement d’une somme de 500 euros à verser à la commune de Conques-en-Rouergue au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. B et Mme A verseront à la commune de Conques-en-Rouergue, la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme A, à la commune de Conques-en-Rouergue et à M. C.
Fait à Toulouse, le 24 avril 2025.
La juge des référés,La greffière,
B. MÉRARDM. FONTAN
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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