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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2 oct. 2025, n° 2503983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montpellier |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, l’Association Proactif Za Chemin du Rieucoulon, représentée par Me Belikoff-Serpaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, la délibération n°M2025-230 du 16 juillet 2025 par laquelle le conseil métropolitain de Montpellier Méditerranée a approuvé son PLUi ;
2°) d’annuler, à titre subsidiaire, la délibération n°M2025-230 en tant qu’elle classe les parcelles BA n°1,2,4,5,6,19,21,22,68,69,71,72,73,75,89,87,111,112,130,142,153,154,155,156,161,162163,164,171,172 et BC n°122,124,125,126 composant le secteur du chemin de Rieucoulon sis sur le territoire de Saint-Jean-de-Védas en zone UD 1-2-2 du règlement du PLUi, et imposant une emprise bâtie maximale de 10% sur les parcelles BA n°68,69,142 et 143 ;
3°) d’annuler, à titre infiniment subsidiaire, la délibération n°M2025-230 en tant qu’elle classe les parcelles BA n°1,2,4,5,6,19,21,22,68,69,71,72,73,75,89,87,111,112,130,142,153,154,155,156,161,162,163,164,171,172 et BC n°122,124,125,126 composant le secteur du chemin de Rieucoulon sis sur le territoire de Saint-Jean-de-Védas en zone UD 1-2-2 du règlement du PLUi ;
4°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’association Pro Actif Za Chemin du Rieucoulon demande l’annulation de la délibération n°M2025-230 du 16 juillet 2025 adoptée par le conseil métropolitain de Montpellier Méditerranée approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Ainsi, eu égard aux dispositions précitées du code de justice administrative, la présente requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montpellier. Il y a donc lieu de transmettre à cette juridiction le dossier de la requête, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de l’Association Proactif Za Chemin du Rieucoulon est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association Proactif Za Chemin du Rieucoulon et à la présidente du tribunal administratif de Montpellier.
Fait à Toulon, le 2 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, l’Association Proactif Za Chemin du Rieucoulon, représentée par Me Belikoff-Serpaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, la délibération n°M2025-230 du 16 juillet 2025 par laquelle le conseil métropolitain de Montpellier Méditerranée a approuvé son PLUi ;
2°) d’annuler, à titre subsidiaire, la délibération n°M2025-230 en tant qu’elle classe les parcelles BA n°1,2,4,5,6,19,21,22,68,69,71,72,73,75,89,87,111,112,130,142,153,154,155,156,161,162163,164,171,172 et BC n°122,124,125,126 composant le secteur du chemin de Rieucoulon sis sur le territoire de Saint-Jean-de-Védas en zone UD 1-2-2 du règlement du PLUi, et imposant une emprise bâtie maximale de 10% sur les parcelles BA n°68,69,142 et 143 ;
3°) d’annuler, à titre infiniment subsidiaire, la délibération n°M2025-230 en tant qu’elle classe les parcelles BA n°1,2,4,5,6,19,21,22,68,69,71,72,73,75,89,87,111,112,130,142,153,154,155,156,161,162,163,164,171,172 et BC n°122,124,125,126 composant le secteur du chemin de Rieucoulon sis sur le territoire de Saint-Jean-de-Védas en zone UD 1-2-2 du règlement du PLUi ;
4°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’association Pro Actif Za Chemin du Rieucoulon demande l’annulation de la délibération n°M2025-230 du 16 juillet 2025 adoptée par le conseil métropolitain de Montpellier Méditerranée approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Ainsi, eu égard aux dispositions précitées du code de justice administrative, la présente requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montpellier. Il y a donc lieu de transmettre à cette juridiction le dossier de la requête, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de l’Association Proactif Za Chemin du Rieucoulon est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association Proactif Za Chemin du Rieucoulon et à la présidente du tribunal administratif de Montpellier.
Fait à Toulon, le 2 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
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