Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 5 déc. 2025, n° 2511335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 13 novembre 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a prolongé son assignation à résidence dans le département du Pas-de-Calais, où se situe son domicile, pour une durée de 45 jours ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son avocat, ou une somme de 1 200 à lui verser en cas de rejet de sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
a été édictée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
a méconnu son droit d’être entendu ;
est empreinte d’une erreur de droit en l’absence de toute justification relative au choix de la durée de cette assignation ;
et est, en l’absence de tout examen effectué au regard des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application des articles L. 732-8, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
- M. B… A… n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sri-lankais né le 3 juillet 2002 a fait l’objet, le 27 février 2023, nonobstant l’avis favorable de la commission du titre de séjour, d’un refus de titre de séjour au motif que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public et d’une obligation de quitter, dans un délai de 30 jours, le territoire français. Le préfet du Pas-de-Calais a, le 2 octobre 2025, de nouveau refusé à M. A… la délivrance d’un titre de séjour, en prescrivant son éloignement du territoire français et en ordonnant son assignation à résidence dans le département du Pas-de-Calais, où est situé son domicile, pour une durée de 45 jours. Le 13 novembre 2025, le préfet du Pas-de-Calais a prolongé, l’assignation à résidence de M. A…, qui réside à Arras, pour une nouvelle durée de 45 jours. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose notamment que : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Et l’article L. 732-1 du même code dispose que : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
En l’espèce, la décision attaquée se borne à viser et mentionner l’arrêté du 2 octobre 2025 ayant obligé M. A… à quitter sans délai le territoire français, à rappeler qu’il a fait l’objet, le même jour, d’une assignation à résidence pour une durée de 45 jours, que, comme cela était déjà mentionné dans la décision d’assignation initiale, l’administration, qui est en possession de son passeport en cours de validité, aurait sollicité un vol et qu’il peut donc être assigné à résidence dans le département du Pas-de-Calais en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi la décision attaquée ne fait état d’aucun élément de fait de nature à justifier qu’après une première période d’assignation à résidence de 45 jours n’ayant pas permis l’exécution de la décision de retour prise à son encontre et ce, malgré le respect de ses obligations de pointage par M. A…, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il suit de là que M. A… est fondé à soutenir que la décision du 13 novembre 2025 ayant ordonné la prolongation, pour 45 jours, de son assignation à résidence dans le département du Pas-de-Calais, est insuffisamment motivée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les conclusions de M. A…, à fin d’annulation de la décision ayant prolongé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours, doivent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gommeaux renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à cette dernière d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : La décision du 13 novembre 2025, par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a prolongé de 45 jours, l’assignation à résidence de M. A… dans le département du Pas-de-Calais, est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Gommeaux, avocate de M. A…, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Gommeaux et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
F. LELEU
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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