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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 mars 2026, n° 2500362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500362 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, Mme C… A…, représentée par Me Siharath, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer si elle a bénéficié d’une prise en charge adaptée et de soins attentifs par le service des urgences du centre hospitalier (CH) de Gien (Loiret), lors de son admission le 15 mai 2018, de donner tous éléments permettant d’apprécier ses préjudices, de dire que l’expert produira un pré-rapport en laissant aux parties un délai raisonnable d’observations et de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de provision et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est admise au service des urgences du CH de Gien le 15 mai 2018 pour des douleurs aiguës au ventre ;
- l’équipe médicale lui administre du Tranxene 20mg, un médicament normalement utilisé pour traiter le sevrage alcoolique ou de drogue, ainsi que de la morphine et des calmants ;
- 30 heures après son admission, un volvulus (torsion grave du côlon) est diagnostiqué et donne lieu à une prise en charge chirurgicale ;
- la tardiveté de l’intervention entraîne la nécrose du côlon, nécessitant ainsi l’ablation d’une partie de son intestin, ainsi que le retrait d’une trompe et d’un ovaire ;
- elle endure depuis des douleurs constantes, l’empêchant d’avoir des relations sexuelles, altérant sa fonction intestinale normale et limitant son alimentation principalement à des aliments liquides ou à de très faibles quantités. Elle souffre également d’aménorrhée depuis les faits et a dû renoncer à son désir d’avoir un autre enfant ;
- le 14 mai 2020, elle dépose plainte contre X à la suite de son hospitalisation au CH de Gien et un procès-verbal d’audition est établi le 20 octobre 2020 ;
- en conséquence, elle s’estime fondée à solliciter une expertise sur la nature des soins qu’elle a reçus, sur leur conformité aux données acquises de la science ainsi que sur l’étendue de ses préjudices, au contradictoire du CH de Gien.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de celle du Loiret, indique que Mme A… relève de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2025, la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par Me Martha, ne s’oppose pas à la demande d’expertise indique qu’elle se réserve le droit de faire valoir ultérieurement sa créance.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2025, le CH de Gien, représenté par Me Dérec, indique ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée mais formule toutes protestations et réserves sur sa responsabilité. Il demande que la mission de l’expert soit complétée, qu’il se fasse communiquer préalablement le relevé des frais et débours assumés par la CPAM et qu’il établisse un pré-rapport laissant aux parties un délai suffisant pour produire leurs éventuelles observations. Enfin, il conclut au rejet des prétentions indemnitaires à titre de provision et de frais de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
- le code de la santé publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. La demande d’expertise présentée par Mme A… porte sur les conditions de sa prise en charge médicale par le CH de Gien et l’appréciation de ses préjudices qu’elle impute à son séjour hospitalier dans cet établissement en vue de soigner des douleurs aiguës au ventre. Ce litige susceptible d’opposer la requérante au CH de Gien relève de la compétence de la juridiction administrative. Ce service hospitalier ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée. La requérante entend, au principal, mettre en cause la responsabilité du centre hospitalier. Par conséquent, la mesure d’expertise présente un caractère d’utilité et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit, et d’ordonner une expertise comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de la requérante et du CH de Gien tendant à ce que l’expert établisse une note de synthèse ou un pré-rapport avant le dépôt de son rapport :
3. Aux termes de l’article R. 621-7 du code de justice administrative : « L’expert garantit le caractère contradictoire des opérations d’expertise. (…) Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. L’expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer (…) ». En application de ces dispositions, il appartient à l’expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées dans le respect du principe du contradictoire, de communiquer aux parties ses constatations et conclusions potentielles et de recueillir leurs éventuelles observations sous la forme d’un projet de rapport communiqué aux parties. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… et du CH de Gien déposées en ce sens.
Sur la demande du CH de Gien tendant à ce que l’expert se fasse communiquer préalablement le relevé des frais et débours de la CPAM :
4. L’article R. 621-7-1 du code de justice administrative dispose que « Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission (…) ». Il en résulte que, dans le cadre de ses prérogatives de direction des investigations, il revient à l’expert d’apprécier s’il y a lieu de se faire communiquer certains documents ou certaines pièces détenues par les parties. Il suit de là que les conclusions visant à communiquer préalablement les relevés et justificatifs, ou à enjoindre à la CPAM de produire ces documents, doivent être rejetées.
Sur la demande de provision :
5. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
6. Les conclusions tendant, sur le fondement de l’article R. 541-1 précité, à l’octroi d’une provision doivent être présentées par une requête distincte et ne sont pas recevables lorsqu’elles sont, comme en l’espèce, introduites en complément d’une requête formulée en application de l’article R. 532-1 mentionné au point 1. Par suite, les conclusions à fin d’allocation d’une provision présentées par la requérante sont irrecevables dans le cadre de la présente instance et doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur B… D…, chirurgien de l’appareil digestif, élisant domicile à Hôpital de Martigues, Service chirurgie, 3 boulevard des Rayettes – BP 50248 – à Martigues (13698), est désigné, avec pour mission :
1°) de convoquer l’ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
3°) de procéder à l’examen médical de Mme A… et de décrire son état de santé avant et après le 15 mai 2018 ;
4°) de décrire les soins qui lui ont été prodigués dans le cadre de la prise en charge de ses douleurs aiguës au ventre, à partir du 15 mai 2018 au service des urgences du CH de Gien, ainsi que du suivi médical ultérieur dont elle a bénéficié ;
5°) de déterminer si la prise en charge de Mme A… par le CH de Gien a été conforme aux règles de l’art médical et aux données acquises de la science ;
6°) de dire si des manquements ont été commis ;
7°) de donner son avis sur les préjudices, pour Mme A…, découlant de façon directe et certaine des soins prodigués,
8°) de fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Mme A… ;
9°) d’évaluer les chefs de préjudice suivants en lien avec l’admission de Mme A… au CH de Gien :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
- Pertes de gains professionnels actuels ;
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique et préjudice d’agrément temporaires ;
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d’agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d’établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme A…, la CPAM des Bouches-du-Rhône et le CH de Gien.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément à l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Article 7 : L’expert déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 30 juin 2026. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, au centre hospitalier de Gien et à l’expert.
Fait à Orléans, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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