Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 29 août 2025, n° 2501595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501595 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance d’incompétence du 25 mars 2025, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a transmis au tribunal administratif de Toulon la requête introduite le 27 janvier 2025 par M. C A.
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. A doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 15 janvier 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales du Var en vue du recouvrement d’une somme de 389,65 euros au titre d’un indu de prime d’activité.
Par un courrier du 22 avril 2025, réceptionné le 26 avril suivant, le tribunal a invité l’auteur de la requête à régulariser celle-ci en application de l’article R. 431-4 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ». L’article R. 612-1 du même code dispose : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ».
3. La requête de M. A enregistrée au greffe du tribunal ne comporte pas la signature de son auteur, en violation de l’article R. 431-4 du même code. Le requérant a été dûment invité, par un courrier du greffe du tribunal du 22 avril 2025, réceptionné le 26 avril suivant, à régulariser sa requête en la signant. M. A n’ayant pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti, celle-ci est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées, au point 1, du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Toulon, le 29 août 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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