Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 avr. 2026, n° 2612061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, Mme B… C…, représentée par Me Hubert, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de prendre toutes mesures utiles afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de déloquer son compte ANEF et de lui délivrer, durant le temps de l’instruction de sa demande, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à elle-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour est expiré et qu’elle est placée dans une situation de précarité administrative qui met en péril la continuité de son accès aux soins ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que malgré ses nombreuses démarches, elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour solliciter un titre de séjour ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, le préfet police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies dès lors que la requérante est restée en situation irrégulière entre avril et juin 2025 et que son dossier est toujours au sein des services de la préfecture de l’Essonne et qu’elle doit solliciter le transfert de son dossier auprès de cette préfecture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante congolaise (RDC) née le 27 juin 1971 et titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour valable jusqu’en avril 2025, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Mme C… soutient qu’il lui est impossible d’obtenir de la part de la préfecture de police une date de rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour dès lors qu’elle fait face à un blocage du site internet de l’ANEF qui mentionne que son titre de séjour est expiré depuis plus de neuf mois et l’invite à se rapprocher de la préfecture dont elle dépend. Toutefois, si l’intéressée établit résider à Paris et avoir entrepris des démarches auprès de la préfecture de police pour résoudre ce problème administratif, elle ne justifie pas avoir sollicité le transfert de son dossier auprès de cette préfecture alors qu’il ressort des pièces du dossier que la préfecture de l’Essonne lui a délivré son précédent titre de séjour valable jusqu’en avril 2025 alors qu’elle résidait dans la commune d’Epinay-sur-Orge. Dans ces conditions, Mme C… ne peut être regardée comme justifiant suffisamment des démarches personnelles effectuées par elle-même ou pour son compte avant la saisine du juge et, partant, de l’utilité de la mesure sollicitée.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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