Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2301446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301446 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril 2023 et 2 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Bouillard, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier d’Avignon et son assureur la société Relyens Mutual Insurance à lui verser la somme de 150 115,88 euros en réparation des conséquences dommageables de sa prise en charge ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Avignon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute du centre hospitalier est engagée à raison du défaut d’information, puis de la manipulation inappropriée effectuée par le Dr C…, sans avoir consulté au préalable le bilan radiographique et responsable des douleurs dorsales occasionnant des préjudices ainsi que l’a reconnu l’expert judiciaire ;
- l’absence d’information sur la nature des manipulations et les bénéfices attendus ou les risques encourus est à l’origine d’une perte de chance sérieuse de guérison ou d’amélioration des troubles dont il est atteint devant être indemnisée à hauteur d’une somme de 5 000 euros à la date de consolidation retenue du 31 novembre 2018 ;
- ses préjudices personnels sont constitués par un déficit temporaire de 10 % du septembre 2017 au 31 novembre 2018, estimé à 1 353 euros, des souffrances au taux de 2,5 sur une échelle de 7, évalués à 4 000 euros, un déficit fonctionnel permanent de 10 % évalué à 15 600 euros, un préjudice sexuel estimé à 3 000 euros et un préjudice d’agrément évalué à 10 000 euros ;
- ses préjudices patrimoniaux sont constitués par des dépenses de santé restées à sa charge pour un montant de 2 843, 65 euros jusqu’en 2021 et pour un montant de 1 028,92 euros sur l’année 2021-2023, une perte de gains professionnels actuels subie pendant la durée de son incapacité temporaire de 10 %, évaluée à 2560 euros, une perte de gains professionnelles futurs et une incidence professionnelle tenant à la minoration de sa retraite, soit un préjudice de 104 730, 31 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2024, le centre hospitalier d’Avignon et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Grillon, concluent à ce que l’indemnisation de M. B… soit limitée à la somme de 17 086,30 euros dont 586, 30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de 10 %, 2 500 euros au titre des souffrances endurées, 11 000 au titre du déficit fonctionnel permanent de 10 % et 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément, au rejet des autres chefs de préjudice, à ce qu’une somme plus juste et équitable soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que le tribunal statue sur les dépens.
Le centre hospitalier d’Avignon fait valoir que :
- au regard des conclusions de l’expert, il s’en remet à la sagesse du tribunal, quant à l’appréciation de sa responsabilité ;
- il y a lieu de rejeter la demande de M. B… au titre de la perte de chance sérieuse de guérison ou d’amélioration, car il ne s’agit pas d’un poste autonome indemnisable en tant que tel ; les conséquences du geste d’ostéopathie pratiqué par le Dr C… au sein du centre hospitalier d’Avignon ont été incluses par l’expert dans le poste du déficit fonctionnel permanent ;
- les pièces versées par le requérant ne permettant pas d’établir le lien direct et certain entre les dépenses de santé restées prétendument à sa charge ;
- les préjudices du requérant doivent être réparés comme suit :
*586 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base d’un taux journalier de 13 euros ;
* 2 500 euros au titre des souffrances endurées ;
* 11 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent compte tenu d’un état dégénératif antérieur important ayant contribué à la survenue de la limitation de la mobilité rachidienne ;
* 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
- les autres chefs de préjudice n’ayant pas été retenus par l’expert, il y a lieu de les rejeter, alors en outre que :
* les pièces versées par le requérant ne permettant pas d’établir le lien direct et certain avec les dépenses de santé restées prétendument à sa charge ;
* s’agissant du préjudice de gains professionnels temporaires, le requérant avait été licencié bien avant les faits en causes et était en recherche d’emploi ;
* s’agissant de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, l’expert n’a pas conclu que le requérant aurait été inapte à toute activité professionnelle.
Vu :
- l’ordonnance n° 1803633 du 27 mars 2019 par laquelle le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. le docteur D… ;
- le rapport d’expertise établi par M. le docteur D… et déposé au greffe du tribunal le 1er juillet 2019 ;
- l’ordonnance n° 1803633 du 14 octobre 2019 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 1 500 euros T.T.C.
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- et les observations de Me Grillon, représentant le centre hospitalier d’Avignon et la société Relyens Mutual Insurance.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… qui souffrait de douleurs dorsales au niveau D2-D3 depuis plus de dix ans s’est blessé en heurtant le linteau d’une porte en mars 2017. Cet incident ayant ravivé lesdites douleurs dorsales, son médecin traitant l’a orienté vers le centre anti-douleurs du centre hospitalier d’Avignon où il sera reçu le 6 septembre 2017 par le Dr C… pour une séance de mésothérapie. M. B… a déclaré avoir subi au cours de cette séance une manipulation d’ostéopathie au niveau T9-T10 ayant déclenché un craquement et une douleur immédiate au milieu du dos. Conservant des séquelles douloureuses de cette intervention, M. B… a saisi le juge des référés du tribunal afin que soit ordonnée une expertise médicale. L’expert désigné par l’ordonnance du juge des référés du 27 mars 2019, a déposé son rapport le 1er juillet 2019. Par courrier du 16 octobre 2018, l’assureur du centre hospitalier d’Avignon a proposé une indemnisation amiable des souffrances endurées évaluées à 3 500 euros. Souhaitant une meilleure indemnisation, M. B… a présenté, le 23 janvier 2023, une demande indemnitaire préalable, à laquelle le centre hospitalier n’a pas répondu. M. B… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier d’Avignon à lui verser la somme de 150 115,88 euros en réparation des conséquences dommageables de sa prise en charge.
Sur la responsabilité pour faute du centre hospitalier d’Avignon :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I.-Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
3. M. B… soutient sans être utilement contredit que lors de la consultation du 6 septembre 2017, au cours de laquelle était prévue la réalisation d’une séance de mésothérapie, le Dr C…, qui s’est prévalu de sa qualité d’ostéopathe, a proposé et pratiqué une manipulation appuyée d’ostéopathie au niveau de son dos à l’aide de son genou sans prescription médicale initiale ni consultation préalable du bilan radiographique. Il résulte des certificats médicaux des docteurs Geneste et Awada des 16 juillet 2018 et 8 octobre 2018 que les examens médicaux pratiqués à la suite de cette manipulation, et notamment le scanner dorsal de novembre 2017 et la scintigraphie effectuée le 16 juillet 2018 ont permis d’établir que la manipulation a entraîné une fracture de la base d’un volumineux pont ostéophytique antérieur qui a réveillé une lésion discale provoquant des douleurs qui ont une durée habituellement prolongée, sur un rachis dégénératif. L’expert a considéré que la manipulation effectuée par le Dr C… était inappropriée et qu’elle était responsable des douleurs dorsales occasionnant les déficits fonctionnels temporaires et permanents. Cette faute médicale est dès lors de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier d’Avignon à l’égard de M. B…, qui est fondé à lui demander réparation des préjudices en résultant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. / (…) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. (…) ». La charge de la preuve de l’information du patient repose sur l’hôpital qui peut l’apporter par tout moyen. En application de ces dispositions, doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
5. Il résulte de l’expertise qu’aucune information n’a été délivrée à M. B… quant au risque de fracture au niveau des vertèbres et de l’aggravation de ses douleurs dorsales par la manipulation d’ostéopathie alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que cette manipulation était indiquée et indispensable. Le centre hospitalier d’Avignon ne conteste pas ce défaut d’information et ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information prévue par les dispositions précitées de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique. Cette faute est de nature à engager sa responsabilité.
6. Toutefois, il n’y a pas lieu d’examiner la perte de chance, pour M. B… de renoncer à la manipulation subie ayant pu résulter de ce défaut d’information dès lors que la faute médicale, décrite au point 2, oblige le centre hospitalier à une réparation intégrale des préjudices en résultant.
Sur l’évaluation des préjudices :
En ce qui concerne le préjudice d’impréparation :
7. Indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, qui n’est pas en l’espèce un chef de préjudice distinct des chefs de préjudices résultant de la faute médicale, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques encourus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. S’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée.
8. S’il résulte du rapport d’expertise que l’accident de mars 2017 a ravivé les douleurs dorsales dont le requérant souffrait depuis plus de dix ans, l’expert a estimé que la manipulation pratiquée a pu décompenser un état arthrosique et discopathique, voire activer le processus évolutif de cet ostéophyte au vu du bilan scintigraphique. Le requérant qui n’a pu, en l’absence d’information apportée sur les risques de cette manipulation, se préparer à l’apparition des séquelles qui en ont résulté ni à l’aggravation de ses douleurs dorsales, établit la réalité de son préjudice moral. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant au requérant à ce titre une somme de 2 000 euros.
En ce qui concerne les autres préjudices :
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
9. Il résulte du rapport d’expertise que M. B… a subi, en lien avec la faute commise par le centre hospitalier d’Avignon, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 6 septembre 2017 au 31 novembre 2018 correspondant à la date de consolidation de son état de santé, soit 451 jours. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en la fixant à la somme de 722 euros.
10. Les souffrances tant physiques que morales endurées par M. B… ont été évaluées par l’expert à 2,5 sur une échelle de 7. Le préjudice subi à ce titre peut être évalué à la somme de 2 500 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
11. Il résulte de l’expertise que M. B… conserve du fait de la douleur et de la gêne fonctionnelle importante motivant une prise d’antalgiques régulière, un déficit fonctionnel permanent de 10 % . Par suite, au regard de l’âge de l’intéressé à la date de consolidation de son état de santé, soit 59 ans, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 12 000 euros.
12. M. B… soutient qu’en raison de la dégradation de ses douleurs dorsales consécutivement à la manipulation inappropriée du Dr C…, il subit un préjudice sexuel du fait de la perte de capacité physique et d’une perte de libido. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à 2 000 euros, alors même que l’expert a écarté ce chef de préjudice, au demeurant sans justification.
13. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise et des nombreuses attestations circonstanciées versées au dossier que M. B… exerçait avant l’accident médical dont il a été victime de nombreuses activités de loisirs et sportives auxquelles il a dû renoncer en raison de ses douleurs dorsales. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en lui allouant une indemnité à hauteur de 3 000 euros.
14. Il résulte de ce qui précède que le montant total des indemnités auxquelles peut prétendre M. B… en réparation de son préjudice d’impréparation et de ses préjudices extrapatrimoniaux s’élève à la somme totale de 22 222 euros.
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
15. M. B… présente une demande d’indemnisation des dépenses de santé restées à sa charge selon un décompte arrêté au 10 mars 2021 pour un montant de 2 843,65 euros. Toutefois, compte tenu de la date de consolidation fixée par l’expert au 30 novembre 2018 et des justificatifs versés au dossier, et notamment des factures, des ordonnances de prescriptions, notamment de kinésithérapie mentionnant une prescription pour la prise en charge des douleurs en D9-D10 et des attestations de prise en charge par la MGEN, permettant d’établir le lien direct et certain avec les conséquences dommageables de la manipulation d’ostéopathie, il sera fait une exacte évaluation des dépenses de santé à la charge du requérant à la date de consolidation de son état de santé en mettant à la charge du centre hospitalier d’Avignon, la somme de 457,35 euros déduction faite des frais d’annulation de voyage, des frais de copie de CD Rom pour l’expertise et des frais d’achat de sur-matelas qui ne constituent pas des frais de dépenses de santé.
16. Au titre des frais divers, M. B… justifie par la production d’une note honoraire datée du 12 juin 2019 avoir exposé des frais d’assistance par un médecin-conseil pour l’étude du dossier médical et assistance à expertise médicale du 1er juillet 2019 pour un montant de 1 800 euros. Les frais ainsi exposés présentant un caractère utile à l’instruction et sont en lien avec le fait dommageable. Il résulte de l’attestation du 26 juin 2019 que l’assureur du requérant a pris en charge au titre de la protection juridique une somme de 720 euros. Il s’ensuit qu’il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en allouant à M. B… une indemnité de 1 080 euros.
17. Par ailleurs, le requérant justifie par la production d’une facture du 19 octobre 2018 avoir exposé des frais de reproduction d’un CD Rom pour un montant de 40 euros en vue de l’expertise que ainsi des frais d’annulation d’un voyage prévu du 25 juin 2018 au 9 juillet 2018 en raison de ses douleurs dorsales en lien avec la manipulation, lesquelles ont perduré au moins jusqu’en avril 2022 ainsi qu’en atteste le certificat médical établi le 11 avril 2022 par le centre de chirurgie vertébrale de Montpellier. Le montant des frais d’annulation est de 180,72 euros après déduction de la somme de 76 euros remboursée par la société de voyage. Il a également exposé de frais pour l’achat d’un sur-matelas destiné à soulager ses douleurs dorsales à hauteur d’une somme de 142,63 euros. Il sera fait une exacte appréciation de ces préjudices en allouant à M. B… une indemnité de 363,35 euros.
18. Enfin, il résulte de l’instruction que l’expert n’a pas retenu de préjudice tenant à la perte de gains professionnels actuels. Il n’est pas contesté que M. B… était en arrêt de travail depuis janvier 2016 suite à son licenciement et en invalidité depuis juillet 2017 en raison de son état de santé antérieur. Dans ces conditions, en l’absence de tout justificatif relatif à l’exercice d’une activité professionnelle, ce préjudice ne peut être regardé comme établi.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
19. Si le requérant soutient avoir exposé des frais de santé induits par sa prise en charge thérapeutique pour un montant de 1 397,55 euros postérieurement à la date de consolidation jusqu’au 10 mars 2021, puis de 1 028 ,92 euros au titre de la période 2021 et 2023, les pièces versées au dossier au titre de ces périodes, eu égard à leur imprécision, ne permettent pas d’établir que ces dépenses seraient en lien direct avec les douleurs dorsales survenues du fait de la manipulation ostéopathique alors qu’il résulte du rapport d’expertise que l’intéressé était en état d’invalidité à compter de juillet 2017 en raison de son état antérieur. Par suite, M. B… n’est pas fondé à demander une indemnité au titre de ce préjudice.
20. Le requérant soutient qu’il a dû liquider ses droits à la retraite en décembre 2020 et qu’en l’absence du déficit fonctionnel permanent dont il est demeuré atteint du fait de la faute médicale commise par le centre hospitalier, il aurait pu partir à la retraite à l’âge de 65 ans à taux plein. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la non-poursuite de son activité serait la conséquence de la faute commise par le centre hospitalier, alors qu’il résulte du rapport d’expertise que le requérant était atteint d’autres pathologies invalidantes pour lesquelles il bénéficiait d’ailleurs selon ses dires depuis juillet 2017, d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie de 1 009,48 euros bruts et d’une allocation complémentaire d’invalidité de 1 066,20 euros bruts. Par suite, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les douleurs dorsales constitutives d’un déficit fonctionnel permanent de 10 % seraient un obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle que l’intéressé aurait eu une chance sérieuse d’exercer, les conclusions indemnitaires présentées au titre de l’incidence professionnelle et de la prte de gains professionnels futurs doivent être rejetées.
21. Il résulte de ce qui précède que le montant total des indemnités auquel peut prétendre M. B… en réparation ses préjudices patrimoniaux s’élève à la somme totale de 1 900,70 euros.
22. Il résulte de tout ce qui précède que l’indemnisation des préjudices subis par M. B… doit être fixée à la somme totale de 24 122,70 euros.
Sur les dépens :
23. Il résulte de l’instruction que les frais et honoraires d’expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros par ordonnance n° 1803633 du 14 octobre 2019 du président du tribunal administratif de Nîmes. Il y a lieu, en application de ces dispositions et de tout ce qui précède, de les mettre à la charge définitive du centre hospitalier d’Avignon.
Sur les frais liés au litige :
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d’Avignon la somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier d’Avignon et son assureur la société Relyens Mutual Insurance sont condamnés solidairement à verser M. B… la somme de 24 122,70 euros.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise ordonnée par le juge des référés et confiée au Dr D… taxés à la somme de 1 500 euros, qui comprend le montant de l’allocation provisionnelle accordée par ordonnance du 14 octobre 2019, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier d’Avignon.
Article 3 : Le centre hospitalier d’Avignon versera la somme de 1 500 euros à M. B… au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au centre hospitalier d’Avignon, à la société Relyens Mutual Insurance et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au docteur D…, expert.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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