Rejet 1 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er sept. 2023, n° 2310336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. C A B, représenté par Me Kobeissi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Val-d’Oise de lui faire parvenir une convocation dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir afin qu’il puisse déposer une demande de renouvellement de sa carte de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre, le jour de l’entretien un récépissé de demande de carte de séjour.
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est sans réponse sur sa demande depuis plus de quatre mois ; il ne peut demander le renouvellement de sa carte de séjour sans que les services préfectoraux interviennent pour corriger sa demande initiale erronée ; sa situation au séjour deviendra rapidement irrégulière et son avenir professionnel compromis ;
— la mesure est utile, elle est le seul moyen de faire aboutir sa demande ;
— sa demande ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 17 août 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant a désormais toute latitude pour déposer une demande de titre vie privée et familiale « conjoint de français » sur l’interface ANEF, sa demande initiale erronée ayant été clôturée dans ce même système d’information.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant libanais né le 14 juin 1985 a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle « mention vie privée et familiale », comme conjoint de français, valable du 27 mai 2021 au 26 mai 2023. Le 24 mars 2023 il en a sollicité le renouvellement. Toutefois, il a été informé que cette demande devait à compter du 20 avril 2023 être effectuée sur le site « Administration Numérique pour les Etrangers en France » (ANEF). M. A B a effectué une demande de titre de séjour « carte de citoyen européen » à la place d’un titre de séjour « vie privée et familiale, conjoint de français ». Le 24 mai 2023, il a demandé à pouvoir rectifier sa demande. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de lui faire parvenir une convocation afin qu’il puisse déposer une demande de renouvellement de sa carte de séjour et de lui remettre, le jour de l’entretien un récépissé de demande de carte de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Le préfet du Val-d’Oise fait valoir, sans être contredit s’être rapproché des services de la sous-préfecture d’Argenteuil et avoir fait clôturer la demande de titre de séjour erronée de M. A B. En outre il l’a informé qu’il lui appartient de renouveler sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale conjoint de français » sur le site ANEF et il ne ressort pas de l’instruction que le requérant ait cherché vainement à se connecter sur ce site. Par suite, le requérant ne justifie pas de l’utilité de la mesure sollicitée nécessitant l’intervention du juge des référés. Ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent donc être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 1er septembre 2023.
La juge des référés,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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