Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 16 mars 2026, n° 2511239
TA Grenoble
Annulation 16 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par un fonctionnaire ayant reçu une délégation de pouvoir, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que les circonstances invoquées ne justifiaient pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a estimé que l'arrêté n'entraîne pas la séparation de M me C… et de sa fille, et que l'intérêt supérieur de l'enfant n'impose pas de rester en France.

  • Accepté
    Illégalité de la décision fixant le pays de renvoi

    La cour a constaté que l'exclusion du Portugal comme pays de renvoi était illégale, car la fille de M me C… a la nationalité portugaise.

  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a jugé que la demande d'autorisation provisoire de séjour ne pouvait être accordée en l'absence de fondement juridique suffisant.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'État une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7e ch., 16 mars 2026, n° 2511239
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2511239
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 16 mars 2026, n° 2511239