Annulation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 16 mars 2026, n° 2511239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d’astreinte sous un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que ;
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en même temps que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de la nationalité portugaise de sa fille ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. L’Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante angolaise, déclare être entrée en France le 26 janvier 2022 accompagnée de sa fille mineure née le 24 août 2020. Le 28 décembre 2022, elle a déposé des demandes d’asile pour elle et sa fille. Le 21 février 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 février 2023, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 7 février 2024. Par l’arrêté attaqué du 18 septembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie lui a refusé le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Carl Accettone, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui disposait à cet effet d’une délégation consentie par arrêté de la préfète de la Haute-Savoie du 31 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le jour même. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…). ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Si Mme B… fait valoir que son comportement serait irréprochable et respectueux des lois et des valeurs de la République, que sa fille, de nationalité portugaise, est scolarisée en France et qu’elle a rompu tout lien avec le père de l’enfant, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu’en lui refusant un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète de la Haute-Savoie aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors qu’elle ne réside en France que depuis 2022, qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident notamment ses deux autres enfants mineurs, et ne produit aucune pièce quant à une éventuelle insertion dans la société française. De même, la circonstance que le père de ses deux autres enfants soit menaçant à son égard, ne lui ouvre pas un droit particulier au séjour en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
L’arrêté attaqué n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de sa fille, étant rappelé que l’intéressée a deux autres enfants mineurs restés dans leur pays d’origine. La nationalité portugaise de sa fille n’implique pas que l’intérêt supérieur de l’enfant soit de demeurer sur le territoire français. Par suite, le refus de séjour et la décision d’éloignement ne méconnaissent pas l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En quatrième lieu, aux termes aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
L’article 3 de l’arrêté attaqué prévoit que Mme B… pourra être reconduite d’office à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays non-membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où elle est légalement admissible. Mme B… ne démontre pas la réalité des risques qu’elle dit encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En revanche, la préfète de la Haute-Savoie ne justifie pas de la nécessité d’exclure comme pays de renvoi tous les Etats membres de l’Union européenne alors que la fille de Mme B… est de nationalité portugaise, pays dans lequel elle a vocation à pouvoir se rendre et où elle ne peut aller qu’accompagnée de sa mère, compte tenu de son âge. Ainsi, en écartant le Portugal comme pays de renvoi éventuel, la préfète de la Haute-Savoie a entaché sa décision d’illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à demander uniquement l’annulation de l’article 3 de l’arrêté du 18 septembre 2025 en tant qu’il exclut le Portugal comme pays de renvoi.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 3 de l’arrêté de la préfète de la Haute-Savoie du 18 septembre 2025 est annulé en tant qu’il exclut le Portugal comme pays de renvoi.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Djinderedjian et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le Président-rapporteur,
V. L’HÔTE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
G. LEFEBVRE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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