Non-lieu à statuer 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 janv. 2026, n° 2304339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304339 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023 sous le n° 2304339, Mme C… D… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2021 et 2022 à raison de sa maison neuve édifiée sur la parcelle AY 413 de la commune de Lagny-sur-Marne (77400) dans le département de Seine-et-Marne.
Mme D… doit être regardée comme soutenant que :
- d’une part, elle est éligible à l’exonération de taxe foncière prévue à l’article 1383 du code général des impôts pendant les deux ans qui suivent l’achèvement de sa maison neuve dès lors qu’elle a transmis les documents nécessaires à cette exonération en temps et en heure conformément aux dispositions de l’article 1406 du même code ;
- d’autre part, ayant obtenu un prêt à taux zéro, elle doit exonérée en totalité de la taxe foncière en application des articles L. 301-1 à L. 301-6 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que, s’il ressort des éléments du dossier un retard indéniablement tardif de la déclaration H1, toutefois, considérant la période très perturbée par la Covid-19, tant pour les usagers que pour les services, l’administration accorde le bénéfice de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la requérante.
Vu :
- la décision du 10 août 2023 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a statué sur la réclamation préalable ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
Il résulte de l’instruction que Mme C… D… a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de sa maison neuve leur maison édifiée sur la parcelle AY 413 de la commune de Lagny-sur-Marne (77400) au titre des années 2021 et 2022. Par la requête susvisée, Mme D… demande la décharge de ces cotisations de taxe foncière.
En premier lieu, aux termes du I de l’article 1383 du même code : « Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. » Aux termes du I de l’article 1406 du même code : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. (…) / II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante. »
Il résulte de ces mêmes dispositions qu’il appartient au contribuable de porter à la connaissance de l’administration l’existence d’une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1383 du code général des impôts pendant les deux années qui suivent l’achèvement de la construction.
Mme D… soutient qu’elle est éligible à l’exonération de taxe foncière prévue à l’article 1383 du code général des impôts pendant les deux ans qui suivent l’achèvement de sa maison neuve dès lors qu’elle a transmis les documents nécessaires à cette exonération en temps et en heure conformément aux dispositions de l’article 1406 du même code. Toutefois, il résulte de l’instruction un retard indéniablement tardif dans la transmission par la requérante de la déclaration H1 de l’article 1406. Néanmoins, dans le cadre de la médiation ouverte par l’administration fiscale et acceptée par la requérante, l’administration fiscale a, considérant notamment la période très perturbée par l’épidémie de Covid-19, tant pour les usagers que pour les services, l’administration, accordé à la requérante le bénéfice de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de deux ans suivant l’achèvement de sa maison neuve en application des dispositions du I de l’article 1383 du code général des impôts. Ce dégrèvement a été limité à 851 euros en application de la quote-part communale de la taxe foncière fixée par délibération à 38,48% en 2021 et à 40% en 2022.
Il résulte de ce qui précède qu’en application du 3° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge contenues dans la requête de Mme D… à hauteur des sommes dégrevées dans le cadre de la médiation ouverte par l’administration fiscale et acceptée par la requérante.
En second lieu, Mme D… soutient qu’ayant obtenu un prêt à taux zéro, elle doit exonérée en totalité de la taxe foncière en application des articles L. 301-1 à L. 301-6 du code général des impôts. Toutefois, d’une part, le code général des impôts ne comporte pas d’articles L. 301-1 à L. 301-6. D’autre part, à supposer que la requérante ait entendu se prévaloir des articles L. 301-1 à L. 301-6 du code de la construction et de l’habitation, et non du code général des impôts, ces dispositions n’imposent aucun dégrèvement total de taxe foncière pour les bénéficiaires d’un prêt à taux zéro. Par suite, ce second moyen sera écarté comme inopérant. Il en résulte qu’en application du 7° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, le surplus des conclusions de la requête de Mme D… doit être rejeté.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge contenues dans la requête de Mme D… à hauteur des sommes dégrevées en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun le 12 janvier 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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