Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 11 avr. 2025, n° 2202075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202075 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 juillet 2022, le 5 octobre 2022 et le
21 novembre 2023, la société Free mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 2 juin 2022 par lequel la commune de la Cadière d’Azur s’est opposée à la déclaration préalable de travaux en vue de la pose d’une antenne de relais de téléphonie mobile ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de la Cadière d’Azur de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la Cadière d’Azur une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’auteur de la décision attaquée n’avait pas compétence pour la signer ;
— la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que les dispositions générales du plan local d’urbanisme font exception à l’application des dispositions de chaque zone concernant les constructions, installations ou ouvrages nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et services publics ;
— ladite décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le dossier de déclaration préalable de travaux justifie le choix du lieu d’implantation de la station relais et qu’en toute hypothèse, aucune information complémentaire n’a été demandée lors de l’instruction de la demande ;
— l’autorité territoriale n’a pas procédé à une appréciation de la qualité du site dans lequel le projet doit s’implanter et, en toute hypothèse, le choix de la technique dite du pylône en treillis métallique permet l’insertion du projet dans son milieu environnant.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2023, la commune de la Cadière d’Azur, représentée par Me Chassany, conclut, à titre principal à ce qu’il y ait non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Elle fait valoir que par arrêté du 18 avril 2023, la requérante s’est vu délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux portant sur un nouveau projet d’antenne de relais de téléphonie mobile, type « faux-arbre » sur la parcelle en litige, de telle sorte que le projet précédent est devenu superfétatoire.
Elle sollicite une substitution de motifs tirée de ce que le projet en litige méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et fait valoir que les autres moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 10 juin 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée au 25 juin 2024.
Un mémoire présenté par la commune de la Cadière-d’Azur a été enregistré le 24 juin 2024 sans être communiqué, en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mars 2025, en l’absence des parties :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a déposé le 9 mai 2022 un dossier de déclaration préalable de travaux auprès de la commune de la Cadière-d’Azur, en vue de mettre en place, sur une parcelle située sur le territoire de la commune cadastrée G 1109, un relais de téléphonie mobile. Le projet consiste à installer, d’une part, un pylône type treillis de 24 mètres, supportant 6 antennes et 2 paraboles, peint de couleur « mat vert olive », d’autre part, une zone technique au sol, le tout clôturé par un grillage vert, dont l’emprise au sol totale est de 7 m2. Par arrêté du 2 juin 2022, le maire de la commune de la Cadière-d’Azur s’est opposé à ce projet aux motifs qu’il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement du plan local d’urbanisme, qu’il porte atteinte au caractère de la zone Abio dans laquelle il est implanté et qu’il ne garantit pas une bonne intégration au site. Par la présente requête, la société Free Mobile demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de la Cadière-d’Azur :
2. La défenderesse oppose une exception de non-lieu à statuer sur la requête dès lors que la société Free mobile s’est vu délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable de travaux sur la même parcelle concernant l’installation d’une antenne de relais de téléphonie mobile similaire.
3. Toutefois, d’une part, tel que le soutient la requérante, une même parcelle peut faire l’objet de plusieurs autorisations d’urbanisme, d’autre part, il ressort des pièces du dossier que les caractéristiques des deux installations ne sont pas identiques, de telle sorte qu’il n’est pas démontré, tel que l’allègue la partie défenderesse, que le premier projet serait devenu superfétatoire.
4. Il s’ensuit que l’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de la Cadière-d’Azur doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de la décision attaquée :
5. M. B A, 3ème adjoint au maire, qui a signé la décision d’opposition à déclaration préalable de travaux attaquée, bénéficiait d’une délégation de signature du maire de la commune de la Cadière-d’Azur en date du 28 mai 2020, régulièrement publiée ou notifiée le 4 juin 2020 à l’effet notamment de signer les « arrêtés relatifs aux déclarations préalables et pièces annexes ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait.
En ce qui concerne la justification de l’implantation de la construction litigieuse en zone Abio :
6. Pour s’opposer à la déclaration préalable de travaux en litige, le maire de la commune de la Cadière-d’Azur relève que le dossier de demande ne justifie pas l’implantation du projet en zone Abio. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire indique dans son dossier de demande que ladite zone d’implantation a été identifiée par les ingénieurs radios de Free Mobile et que le règlement de cette dernière n’interdit pas l’implantation des antennes-relais de téléphonie mobile. Dans ces conditions, le motif opposé par le maire de la commune de la Cadière-d’Azur est entaché d’illégalité.
En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance de l’article 5 des dispositions du règlement de plan local de l’urbanisme et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
7. D’une part, aux termes de l’article 5 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme : « Par leur situation, leur architecture, leur volume et leur aspect extérieur, les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / En application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales () ». Dès lors que les dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme invoquées par le requérant ont le même objet que celles, également invoquées, d’un article du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
8. D’autre part, aux termes de l’article 7 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les constructions, installations ou ouvrages nécessaires à des équipements d’intérêt collectif, services publics () sont autorisés dans chaque zone sur justification technique et fonctionnelle et sous réserve d’une bonne intégration dans le site. Dans les zones agricoles, ils ne doivent pas porter atteinte au caractère de la zone. / En outre, les règles définies dans les dispositions générales et les dispositions applicables à chaque zone ne s’appliquent pas aux () constructions, installations, ou ouvrages nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et service public ».
9. En premier lieu, le requérant soutient que la commune a commis une erreur de droit en lui opposant les dispositions de l’article 5 des dispositions générales du règlement de plan local de l’urbanisme, citées au point 6. Toutefois, bien que les dispositions de l’article 7 des dispositions générales du règlement, citées au point 7, ont pour conséquence de ne pas appliquer les dispositions de son article 5 au projet en litige, ce dernier dispose également que de telles constructions ne sont autorisées que sous réserve de leur bonne intégration dans le site. En toute hypothèse, les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme ne doivent pas pour autant méconnaître les dispositions, d’ordre public, prévues par l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme qui, selon la commune de la Cadière-d’Azur, sont également méconnues par le projet en litige qui doit être regardée, en ce sens, comme sollicitant une substitution de motif.
10. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, citées au point 6, que si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou définir les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
11. D’une part, il résulte de la décision attaquée que pour s’opposer au projet en litige, la commune de la Cadière-d’Azur relève que le projet se situe sur un terrain classé en zone Abio du plan local d’urbanisme correspondant aux espaces de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et qu’en l’absence de justifications pour l’implantation du projet en zone Abio, le projet porte atteinte au caractère de la zone. En procédant à un tel exposé, la commune a bien porté une appréciation suffisante sur la qualité du site en cause et n’a donc pas, tel que le soutient la requérante, entaché sa décision d’une erreur de droit.
12. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et du site Géoportail, tant accessible au juge qu’aux parties, que le terrain d’assiette du projet se situe dans un secteur vallonné, classé en zone agricole, bordant une route goudronnée jonchée de poteaux électriques tant en bois qu’en béton. Le voisinage proche comprend des habitations en urbanisation diffuse, des terrains cultivés, ainsi qu’un réservoir d’eau. Toutefois, l’installation en litige, implantée au sommet d’un relief et qui s’élèvera à une hauteur de 24 mètres, soit plus haut que les autres installations avoisinantes, tels que les poteaux électriques précités, dont les plus hauts s’élèvent à une hauteur de 14 mètres selon la commune, sera nécessairement visible à des distances éloignées du terrain d’assiette du projet. Ainsi, le projet constitue une atteinte manifeste à l’environnement dans lequel il doit s’insérer eu égard à sa hauteur et son implantation sur un terrain en relief. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une erreur d’appréciation doit être écarté. Partant, la commune est fondée à s’opposer au projet en litige au motif d’une méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme tel qu’elle le sollicite.
13. Il ressort des pièces du dossier qu’en toute hypothèse, la commune de la Cadière-d’Azur aurait pris la même décision si elle avait retenu ce seul motif tiré de l’atteinte à l’environnement du projet en litige. Il s’ensuit que la commune de la Cadière-d’Azur a pu légalement s’opposer à la déclaration préalable de travaux déposée le 9 mai 2022 par la SAS Free Mobile.
Sur l’injonction et l’astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la SAS Free Mobile au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de la Cadière-d’Azur qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
16. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SAS Free Mobile la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par la commune de la Cadière-d’Azur et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Free Mobile est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de la Cadière-d’Azur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Free mobile et à la commune de la Cadière d’Azur.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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