Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 21 mars 2025, n° 2500790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500790 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. D A, représenté par l’AARPI Ad’Vocare, Me Demars, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que, subsidiairement, sa demande de carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-1 de ce code ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du 9 mars 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail et de franchissement des frontières de l’espace Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail et de franchissement des frontières de l’espace Schengen, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme globale de 1 500 euros hors taxe sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle devait lui être refusé, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, au droit de mener une vie privée et familiale normale et à l’intérêt supérieur de son enfant ; il ne peut rejoindre son enfant en Egypte afin de revenir en France sans devoir lui-même solliciter un visa de retour auprès de l’autorité consulaire française au Caire ; la validité du visa délivré au bénéfice de son enfant expire le 3 avril 2025 ; il est séparé de son enfant depuis près de deux ans ce qui a des conséquences psychologies notables.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » ainsi que de la décision implicite du 9 mars 2025 par laquelle cette même autorité a refusé de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail et de franchissement des frontières de l’espace Schengen.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Pour justifier de l’urgence à enjoindre les mesures sollicitées M. A soutient, d’une part, qu’il ne peut rejoindre sa fille en Egypte afin de la ramener en France sans devoir lui-même solliciter un visa de retour auprès de l’autorité consulaire française au Caire et que, d’autre part, la validité du visa délivré au bénéfice de son enfant expire le 3 avril 2025. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A a déposé une demande de titre de séjour le 6 septembre 2024 sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France à la suite de laquelle il a sollicité auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme, en vain, la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction. Ainsi, en ne saisissant le juge des référés que le 20 mars 2025, le requérant s’est placé lui-même dans une situation d’urgence. En tout état de cause, M. A n’allègue ni n’établit que sa fille, âgée de neuf ans, ne pourrait pas voyager sans sa présence au moyen notamment d’un service d’accompagnement des mineurs réservé auprès d’une compagnie aérienne. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un très bref délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 21 mars 2025.
La présidente,
S. C
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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