Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réf., 30 mars 2026, n° 2600482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 24 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Romanovich, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler :
- l’arrêté du 6 mars 2026 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
- l’arrêté du 6 mars 2026 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud l’a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de faire disparaître son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- il est de bonne foi et il devrait être admis exceptionnellement au séjour ; ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle ne comporte pas la mention du prénom, du nom et de la qualité de l’autorité l’ayant notifiée ;
- elle comporte un « cachet avec signature réimprimée », cette signature qui est un tampon non original ne respecte pas les prescriptions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud n’a pas appliqué les dispositions applicables aux marins prévues notamment par les stipulations de la convention internationale du travail n° 108 du 13 mai 1958, révisée par la convention n° 185 du 1er octobre 2003 ratifiée par la France par la loi n° 2004-146 du 16 février 2004 et le décret n° 2007-1596 du 9 novembre 2007 portant publication de la convention de l’Organisation internationale du travail n° 185 concernant les pièces d’identité des gens de mer ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors notamment que la précédente obligation de quitter le territoire français du 14 octobre 2023 a été exécutée ;
S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle ne comporte pas la mention du prénom, du nom et de la qualité de l’autorité l’ayant notifiée ;
- elle comporte un « cachet avec signature réimprimée », cette signature qui est un tampon non original ne respecte pas les prescriptions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ne justifie pas d’un risque au sens des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle ne comporte pas la mention du prénom, du nom et de la qualité de l’autorité l’ayant notifiée ;
- elle comporte un « cachet avec signature réimprimée », cette signature qui est un tampon non original ne respecte pas les prescriptions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne présente aucune menace à l’ordre public ;
S’agissant de la décision l’assignant à résidence :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle ne comporte pas la mention du prénom, du nom et de la qualité de l’autorité l’ayant notifié ;
- elle comporte un « cachet avec signature réimprimée », cette signature qui est un tampon non original ne respecte pas les prescriptions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’arrêté du 14 octobre 2023, qui a été exécuté, ne peut la justifier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord-cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008, publiés par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 25 mars 2026 à 14 heures en présence de Mme Saffour, greffière d’audience, Mme Baux a lu son rapport.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, né le 28 août 1982, a fait l’objet, le 5 mars 2026, d’un placement en retenue pour vérification de son droit au séjour, au cours de laquelle il est apparu qu’il avait fait l’objet d’un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, le 14 octobre 2023. Par deux arrêtés en date du 6 mars 2026, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud d’une part, a prononcé à son encontre une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a infligé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
2. Les arrêtés contestés du 6 mars 2026 ont été signés par Mme Agnès Chavanon, secrétaire générale de la préfecture de Corse-du-Sud, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté N° 2A-2026-01-05-00001 du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en date du 5 janvier 2026 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture daté du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des actes qui manque en fait, doit être écarté.
3. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que figurent sur les décisions administratives, les nom, prénom et qualité des agents ayant procédé à leur notification.
4. Si l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration exige que toute décision administrative « comporte la signature de son auteur », il n’impose pas que la signature soit manuscrite.
5. En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les arrêtés attaqués n’auraient pas été personnellement signés par Mme Chavanon, secrétaire générale de la préfecture de Corse-du-Sud. Par suite, la circonstance que cette signature ait pu être apposée à l’aide d’un tampon encreur et non sous forme manuscrite, ce dont le requérant ne justifie pas, n’est pas de nature à entacher de vice de forme les arrêtés litigieux.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…). » Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…). ».
7. En application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision contestée vise les textes applicables et notamment les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’accord-cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008, publiés par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009. Enfin, cette décision indique les motifs de fait qui justifient que M. B… soit obligé de quitter le territoire français qui ont utilement permis à l’intéressé d’en discuter. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui manque en fait doit être écarté.
8. Si le requérant soutient que devaient lui être appliquées les stipulations de la Convention Internationale du travail n°108 du 13 mai 1958 concernant les pièces d’identité nationales de gens de mer révisée par la Convention n°185 du 1er octobre 2003 (Convention dite n°185 OIT), ratifiée par la France par la loi n° 2004-146 du 16 février 2004 et le décret n° 2007-1596 du 9 novembre 2007 portant publication de la convention de l’Organisation internationale du travail n° 185 concernant les pièces d’identité des gens de mer, en tout état de cause, il ne justifie pas avoir fait état de sa qualité de marin professionnel, ni davantage disposer d’une pièce d’identité des gens de mer en cours de validité, la pièce versée au débat ayant expiré le 23 août 2025. Par suite, tel qu’articulé, ce moyen ne peut qu’être écarté.
9. Si enfin, M. B… soutient que la décision en litige serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud y a fait mention d’une précédente mesure d’éloignement alors que celle-ci aurait été exécutée, cette circonstance s’avère, dans les circonstances de l’espèce, sans influence sur la légalité de la décision en cause, dès lors que cette dernière n’est pas fondée sur l’existence d’une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ces deux moyens ainsi articulés ne pourront qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…). ».
11. Il résulte du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité que, sauf condition particulière, constitue un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français lorsqu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. M. B… n’établit pas être entré régulièrement en France et avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, dès lors que l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance particulière au sens et pour l’application des dispositions précitées, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a pu, sans erreur manifeste d’appréciation, lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. La décision fixant le pays de destination mentionne les dispositions des articles L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français « fixe le pays à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office », celles de l’article L. 721-4 du même code et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elle mentionne la nationalité de l’intéressé. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’un défaut de motivation, que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a fixé le pays à destination duquel M. B… doit être reconduit d’office.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon les termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /.(…). ».
14. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. En outre, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
15. En l’espèce, la décision prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, mentionne les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait état d’une part de l’ensemble des décisions de 2005, 2006, 2014 et enfin, 2015, refusant de l’admettre au séjour et prononçant son éloignement, d’autre part, de ce que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas d’une vie privée et familiale stable et intense en France. En conséquence, dès lors que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud qui n’était pas tenu de mentionner, dans l’arrêté en litige, que l’intéressé ne constituait pas une menace pour l’ordre public et pouvait, en l’absence d’une telle menace édicter la décision en cause, c’est sans entacher ladite décision d’une insuffisance de motivation qu’il a prononcé à l’encontre du requérant la décision d’interdiction de retour contestée d’une durée d’un an.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
16. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…). ».
17. Si M. B… fait état de ce qu’ayant exécuté la précédente obligation de quitter le territoire français en date du 14 octobre 2023, il ne pouvait être assigné à résidense, il ressort cependant des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ne s’est pas fondé sur l’existence d’une précédente mesure d’éloignement pour l’assigner à résidence mais sur l’édiction de la présente décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui infligeant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, le moyen ainsi articulé est inopérant et ne peut qu’être écarté.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en ce comprises ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La présidente du tribunal,
Signé
Baux
La greffière,
Signé
R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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