Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 15 mai 2025, n° 2501689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation électorale et un mémoire, enregistrés le 10 mars 2025 et le 17 avril 2025, M. F C, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales qui ont eu lieu le 27 février 2025 dans la commune de Les-Bordes-sur-l’Arize (Ariège), à l’occasion de l’élection de M. D H en qualité de 1er adjoint au maire, en remplacement de M. E à la suite de la démission de ce dernier de ces mêmes fonctions ;
2°) de suspendre le mandat de M. H, premier adjoint, en application de l’article L. 250-1 du code électoral ;
3°) de mettre à la charge de la commune les entiers dépens sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa protestation électorale est recevable, dès lors que le délai de recours contentieux a commencé à courir tardivement, car il n’a été procédé à l’affichage de la délibération n° 2025-006 du 27 février 2025 du conseil municipal qu’à compter du 10 mars 2025 ; la proclamation des résultats n’a pu intervenir dès lors qu’aucun habitant n’a pu s’assurer de la tenue de l’élection du 1er adjoint au maire, de l’identité des candidats à l’élection, des résultats du vote de cette élection ainsi que du nom du 1er adjoint nouvellement élu ;
— la séance du conseil municipal du 27 février 2025 ne pouvait se tenir à huis clos dès lors qu’aucun vote à la majorité absolue n’a eu lieu pour l’autoriser ; le recours au huis clos et la délibération de la séance sont ainsi irréguliers au regard des dispositions de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales ;
— le maire de la commune a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le motif justifiant le recours au huis clos est insuffisamment sérieux ;
— le scrutin de l’élection du 27 février 2025 est entaché d’irrégularité dès lors que l’affichage en mairie de l’élection du 1er adjoint au maire a eu lieu dix jours après l’élection, en méconnaissance des dispositions des articles L. 2122-12 et R. 2122-1 du code général des collectivités territoriales qui imposent l’affichage des élections des adjoints dans les vingt-quatre heures suivant leur élection ;
— il est également entaché d’une irrégularité dès lors qu’un journal local a annoncé l’élection de M. H dès le 19 février 2025, alors que cette élection n’a eu lieu que le 27 février 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, la commune de Les Bordes-sur-Arize, représentée par Me Lapuelle, conclut au rejet de la protestation électorale, à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu’une amende pour recours abusif soit prononcée à l’encontre du protestataire en application de l’article R. 741-12 du même code.
Elle soutient que :
— la protestation est tardive dès lors qu’elle n’a pas été présentée dans le délai fixé par les dispositions de l’article R. 119 du code électoral ;
— les griefs soulevés par le protestataire ne sont pas fondés.
Le préfet de l’Ariège a produit des pièces, enregistrées le 18 avril 2025.
La requête a été communiquée à M. D H qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code électoral,
— le code général des collectivités territoriales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clen,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— et les observations de Me Benabdelmalek, substituant Me Lapuelle, représentant la commune de Les Bordes-sur-Arize, et en présence de son maire M. A.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la démission de ses fonctions du 1er adjoint au maire de la commune du 28 novembre 2024, le conseil municipal de la commune de Les Bordes-sur-Arize s’est réuni à huis clos et a procédé, par une délibération du 27 février 2025, à l’élection d’un nouveau 1er adjoint. Par la présente requête, M. C, électeur de cette commune, demande au tribunal l’annulation de cette élection.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l’effectif légal du conseil municipal ». Aux termes de l’article L. 2122-4 de ce code : « Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres () ». Selon l’article L. 2122-13 du même code : « L’élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal ». Aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif /. Le préfet, s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif ».
3. Il résulte de ces dispositions que les protestations relatives à l’élection d’un adjoint au maire, ainsi qu’aux actes qui n’en sont pas détachables, doivent être formées et instruites dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. M. C doit être regardé comme demandant l’annulation de l’élection du 1er adjoint au maire de la commune de Les Bordes-sur-Arize, sans qu’ait d’influence à cet égard la circonstance que cette désignation ait pris la forme d’une délibération adoptée par le conseil municipal de cette commune le 27 février 2025, cette délibération n’étant pas détachable des opérations électorales litigieuses.
Sur la recevabilité de la protestation de M. C :
4. Aux termes de l’article R. 119 du code électoral, relatif au contentieux de l’élection des conseillers municipaux : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. () / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (). ». Enfin, aux termes de l’article D. 2122-2 du code général des collectivités territoriales : « Le délai de cinq jours dans lequel, conformément à l’article L. 2122-13, l’élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l’élection ».
5. Il résulte de ces dispositions que la contestation de l’élection d’un adjoint au maire, qui revêt le caractère d’une protestation électorale, doit être formée au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection.
6. En l’espèce, il est constant que les opérations par lesquelles il a été procédé à l’élection du 1er adjoint au maire de la commune de Les Bordes-sur-Arize se sont déroulées lors de la réunion du conseil municipal du 27 février 2025. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment d’un enregistrement sonore, que cette séance du conseil municipal s’est tenue à huis clos. Ainsi, il n’est donc pas établi qu’il aurait été procédé à une proclamation publique des résultats de l’élection, permettant à M. C d’en prendre connaissance dans les conditions et délais règlementaires. Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 27 février 2025 ne fait pas davantage mention d’une proclamation publique des résultats. Ainsi, le requérant n’a eu connaissance des résultats de l’élection qu’à compter de la publication de la délibération du 27 février 2025 procédant à cette élection, soit le 6 mars 2025, ainsi que le reconnaît la commune elle-même. Il s’ensuit que, la protestation électorale de M. C, enregistrée auprès du greffe du tribunal le 10 mars 2025 est recevable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Les Bordes-sur-Arize et tirée de la tardiveté de la protestation doit être écartée.
Sur l’élection du 1er adjoint au maire :
En ce qui concerne les griefs tirés de l’irrégularité de la décision de recourir au huis clos lors de la séance du conseil municipal du 27 février 2025 :
7. Aux termes de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : « Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos. () ».
8. En premier lieu, M. C conteste la régularité de la décision de recourir au huis clos lors de la séance du conseil municipal de la commune de Les Bordes-sur-Arize du 27 février 2025 en l’absence de vote à la majorité absolue du conseil municipal. Toutefois, cette décision de recourir au huis clos n’est pas subordonnée à l’intervention d’un vote formel ou d’une discussion préalable. Enfin, il résulte de l’instruction que le maire de la commune a obtenu l’assentiment oral de la totalité ou de la majorité absolue des conseillers municipaux présents. Par suite, ce grief doit être écarté.
9. En second lieu, M. C soutient que le motif justifiant le recours à ce huis clos entache d’irrégularité l’élection du 1er adjoint au maire. Il résulte de l’instruction que le conseil municipal de la commune de Les Bordes-sur-Arize a décidé, sur proposition du maire, lors de la séance du 27 février 2025, de siéger à huis clos afin, notamment, de procéder à l’élection du 1er adjoint au maire. La commune indique à cet égard que la décision de recourir au huis clos était motivée par la circonstance que le caractère secret du scrutin devait être assuré et nécessitait, dès lors, la sortie du public. Certes, cette circonstance n’est pas de nature à établir que les nécessités de l’ordre public ou le caractère particulièrement sensible de l’ordre du jour justifiaient l’adoption de la délibération à huis clos. Toutefois, il est constant, à la lecture de la délibération 2005-006 concernant l’élection du nouvel adjoint, que les 14 conseillers municipaux ont voté pour départager deux candidats. 14 suffrages ont été exprimés et la majorité absolue des suffrages s’établit donc à huit voix. M. H a obtenu 11 voix et son concurrent M. B, une seule. Dès lors, la décision du conseil municipal, sur demande du maire, de délibérer à huis clos pour cette élection du premier adjoint de la commune ne peut être regardée comme constituant une manœuvre ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin en l’absence de tout autre élément révélant l’existence d’une telle manœuvre et compte tenu de l’important écart des voix obtenu à l’issue de l’élection en litige. Dans ces circonstances, ce grief doit être également écarté.
En ce qui concerne le grief tiré de ce que l’affichage en mairie de l’élection a eu lieu dix jours après l’élection :
10. Aux termes de l’article L. 2122-12 du code général des collectivités territoriales : « Les élections du maire et des adjoints sont rendues publiques, par voie d’affiche, dans les vingt-quatre heures ». Selon l’article R. 2122-1 du même code : « Dans le cas prévu à l’article L. 2122-12, l’affichage des nominations a lieu à la porte de la mairie. »
11. La circonstance que les résultats de l’élection litigieuse ont été affichés plus de vingt-quatre heures après la séance du 27 février 2025, en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 2122-12 et R. 2122-1 du code général des collectivités territoriales, ne saurait être de nature à vicier les opérations électorales intervenues antérieurement. Le grief soulevé à cet égard doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le grief tiré de ce qu’un journal local aurait annoncé les résultats de l’élection avant la tenue de cette élection :
12. Si le protestataire soutient que la presse locale aurait annoncé les résultats de l’élection du 1er adjoint au maire, ainsi que son identité le 19 février 2025, avant même la tenue des opérations électorales du 27 février 2025, cette circonstance ne constitue pas par elle-même un moyen de pression de nature à fausser la sincérité du scrutin relatif à l’élection d’un adjoint au maire issu du conseil municipal. Ce grief doit donc être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 27 février 2025 dans la commune de Les Bordes-sur-Arize ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 250-1 du code électoral :
14. Aux termes de l’article L. 250-1 du code électoral : « Le tribunal administratif peut, en cas d’annulation d’une élection pour manœuvres dans l’établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui ou de ceux dont l’élection a été annulée. / () ».
15. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions tendant à la suspension du mandat de M. H, en application de l’article L. 250-1 du code électoral, doivent être également rejetées. En toute hypothèse, M. C n’est pas fondé à demander que le mandat de M. H soit suspendu, dès lors que les dispositions citées au point 14 ne sont pas applicables à l’élection du maire et des adjoints.
Sur l’amende pour recours abusif :
16. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Dès lors, les conclusions présentées à cette fin par la commune de Les Bordes-sur-Arize sont irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
17. D’une part, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
18. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C la somme demandée par la commune de Les Bordes-sur-Arize sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation électorale de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Les Bordes-sur-Arize tendant à la condamnation de M. C au versement d’une amende pour recours abusif sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et celles tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à M. D H et à la commune de Les Bordes-sur-Arize.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. G, 1er conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le Président-rapporteur,
H. CLEN
L’assesseur le plus ancien,
L. G La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,00
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