Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 22 déc. 2025, n° 2301155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. B… A…, représenté par Me Oreggia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne constitue pas une menace actuelle à l’ordre public ; les faits commis entre 2020 et 2021 étaient liés à ses fréquentations ; il n’a causé aucun trouble à l’ordre public depuis trois ans ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Soddu a été entendu au cours de l’audience publique du 1er décembre 2025 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 11 juin 2005 à Skikda (Algérie), est entré en France le 3 avril 2015, dans le cadre de la procédure de regroupement familial. Il a sollicité le 18 juillet 2022, la délivrance d’un premier certificat de résidence algérien. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, pour refuser de délivrer à M. A… le titre de séjour sollicité, le préfet du Var s’est fondé sur l’unique motif tiré de ce que sa présence sur le territoire national constituait une menace pour l’ordre public, faisant obstacle à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers, et n’a pas examiné sa demande sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. Par suite, M. A… ne saurait utilement se prévaloir de ces stipulations et le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ».
4. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour ou retirer celui-ci, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des extraits du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), que M. A… s’est défavorablement fait connaitre des services de police et de gendarmerie pour des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale supérieure à huit jours commis le 25 mai 2020, de détention, d’offre ou de cession non autorisée de stupéfiants commis le 27 juillet 2020, d’usage illicite de stupéfiants commis le 10 décembre 2020, d’usage illicite de stupéfiants commis le 19 novembre 2021, ainsi que de détention, transport, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants commis le 21 mai 2021. Les repentirs dont se prévaut le requérant pour les faits, non contestés, commis en 2020 et 2021, ne suffisent pas à démontrer que toute réitération d’actes délictuels n’est pas envisageable à la date de la décision attaquée. Ainsi, en raison du caractère récent des faits en cause et de leur gravité à la date de la décision attaquée, la présence en France de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public au sens des dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet du Var a fait une exacte application de ces dispositions en rejetant pour ce motif la demande de titre de séjour présentée par M. A….
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui». L’atteinte portée par la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, au droit à la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être appréciée au regard de la nature et de l’intensité de la vie privée et familiale de l’intéressé sur le territoire national.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré régulièrement sur le territoire français le 3 avril 2015, à l’âge de neuf ans, dans le cadre de la procédure de regroupement familial, qu’il a été scolarisé depuis son entrée en France jusqu’en classe de 4ème au titre de l’année 2018-2019, qu’il a poursuivi sa scolarité au Lycée Polyvalent de Costebelle dans le cadre d’un CAP électricien et qu’il a réalisé plusieurs stages de formation en milieu professionnel pour les périodes courant du 24 octobre 2022 au 28 octobre 2022, du 3 janvier 2023 au 10 février 2023, du 13 février 2023 au 17 février 2023 et du 17 avril 2023 au 21 avril 2023. Si le requérant se prévaut, pour démontrer son intégration, d’une attestation de la société SASU Sadgui Bâtiment, au sein de laquelle il a réalisé un stage professionnel du 3 janvier au 10 février 2023, au demeurant non signée, ce seul document ne permet pas de justifier de son intégration sociale et professionnelle. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence en France de ses parents, d’un de ses frères et de sa sœur, en produisant à l’appui de ses allégations la carte de résident de sa mère valable jusqu’au 11 févier 2032, il n’apporte aucun élément ni sur l’existence et l’intensité des liens qu’il pourrait entretenir avec les membres de sa famille présents sur le territoire national, ni sur les conditions de séjour de son père, de son frère et de sa sœur. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas qu’il serait isolé en Algérie, où réside un membre de sa fratrie. Par suite, et eu égard au comportement répréhensible de l’intéressé décrit au point 5 ci-dessus, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A… de mener une vie privée et familiale en France garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 16 février 2023 du préfet du Var. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées, le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A…, la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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