Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 15 sept. 2025, n° 2400203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400203 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier et 13 mars 2024, M. A… C…, représenté par Me Colette demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise confiée à un neurologue afin de déterminer les conditions et les suites de sa prise en charge à compter du 29 avril 2023 pour un accident vasculaire-cérébral ischémique par SOS médecin, le docteur B… F…, le service d’aide médicale urgente (SAMU) 54 du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy, l’hôpital de Mont-Saint-Martin (groupe SOS SANTE) et le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, et d’évaluer l’étendue de ses préjudices en résultant ;
2°) de dire que l’expert établira un pré-rapport communiqué aux parties en leur laissant un délai minimal d’un mois pour présenter leurs observations ;
3°) de lui donner acte de ce qu’il fera l’avance des frais ;
4°) de déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.
Il soutient que :
- sa fille a alerté le SAMU le 29 avril 2023 en raison des symptômes ressentis ; que le médecin régulateur du SAMU 57 l’a transféré au médecin du SAMU 54 ; que ce dernier a dépêché un médecin et non une ambulance ; que le Docteur F…, affilié à SOS Médecins, s’est présenté à son domicile et, au regard des symptômes constatés, a appelé le centre 15 en vue d’un transport en ambulance ; qu’il a été transporté aux urgences de l’hôpital de Mont-Saint-Martin le 30 avril 2023 à 2h02 ; qu’il a été admis à l’hôpital Bel Air de Thionville le 30 avril 2023 à 11h00, puis transféré au service de médecine physique et de réadaptation du CHR de Metz-Thionville le 15 mai 2023, où il séjournera jusqu’au 13 octobre 2023 ;
- au vu de ces différents éléments, il est légitimement fondé à saisir le juge des référés afin de diligenter une mesure d’expertise et d’établir si la responsabilité des personnes physiques et morales qui sont intervenues est engagée sur le fondement des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et d’en évaluer ses préjudices.
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 mars 2024, le docteur B… F…, représenté par Me Scherer, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous les réserves d’usage s’agissant de sa responsabilité et demande que la mission de l’expert, qui devra être un spécialiste en médecine générale nommé en dehors du ressort des cours d’appel de Metz et Nancy, soit complétée dans les termes de son mémoire, que l’expert devra déposer un pré-rapport et recevoir les dires des parties, que les frais seront avancés par M. C… et que les dépens soient réservés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, représenté par Me Mai, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée sans aucune reconnaissance toutefois à ce stade de l’existence d’un droit à indemnisation et demande que la mission de l’expert soit complétée dans les termes de son mémoire, qu’un pré-rapport soit établi, qu’il soit ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle de produire un décompte détaillé de ses débours, que les frais d’expertise soient avancés par M. C… et de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise présentée par M. C… mais formule les plus express réserves s’agissant de sa responsabilité et demande que la mission soit dévolue à un collège d’experts composé d’un médecin spécialisé en médecine d’urgence et d’un médecin spécialisé en neurologie, selon les termes de ses écritures et que la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle communique avant l’expertise, ses débours, que les frais d’expertise soient mis à charge de M. C….
Vu :
- les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée à SOS Médecins et à l’Hôpital de Mont-Saint-Martin qui n’ont pas produit d’observations ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité sociale ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La président du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions relatives à la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
Il résulte de l’instruction que, le 29 avril 2023, après avoir présenté des symptômes de fatigue, de vertige et de fourmillement dans la main ainsi qu’une sensation de paralysie de la jambe, M. C… a fait l’objet d’une prise en charge, successivement, par le SAMU 54, SOS médecin, le docteur B… F…, le centre hospitalier de Mont-Saint-Martin, le centre hospitalier régional de Thionville-Hôpital Bel air. Ayant été victime d’un accident vasculaire-cérébral ischémique, auquel ces symptômes se rattachaient, il demande la désignation d’un expert afin de déterminer les conditions de sa prise en charge par ces différents services ou professionnels et leur responsabilité dans la survenance des préjudices qu’il a subis et d’évaluer ces mêmes préjudices. La mesure d’expertise demandée par M. C… entre dans le champ des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de définir la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur le dépôt d’un pré-rapport :
Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il suit de là que les conclusions du centre hospitalier de Metz-Thionville tendant à ce que l’expert communique aux parties un pré-rapport ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la production du relevé des frais et débours par la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle :
5. A ce stade de la procédure, la production du relevé détaillé des débours et frais médicaux de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ne présente pas un caractère d’utilité eu égard à la mission de l’expert telle qu’elle est fixée par la présente ordonnance. Il appartiendra à l’expert de solliciter, s’il l’estime nécessaire, la communication du relevé détaillé des débours et frais médicaux en lien avec la prise en charge de M. C…. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions du centre hospitalier régional de Metz-Thionville et du centre hospitalier universitaire de Nancy tendant à la communication de ce relevé.
Sur les frais d’expertise et les dépens :
6. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « (…) le président du tribunal (…) fixe les frais et honoraires par une ordonnance (…). Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (…). Dans le cas où les frais d’expertise (…) sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une autre partie que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent (…) » et aux termes de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge des référés de réserver les dépens. Ainsi, les conclusions présentées en ce sens par les parties doivent être rejetées.
O R D O N N E :
er : M. le Docteur D… E…, neurologue, exerçant au centre hospitalier Sainte-Anne – 1 rue Cabanis à Paris (75014), est désigné en qualité d’expert pour procéder, en présence des parties à l’instance à une expertise médicale à l’effet de :
se faire communiquer l’entier dossier médical de M. C… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui à compter de sa prise en charge par le SAMU 54, du centre hospitalier régional universitaire de Nancy le 29 avril 2023 ;
2°) examiner M. C… et, au vu des documents et de l’examen médical, décrire en détail l’évolution de son état de santé, notamment depuis le 29 avril 2023, jusqu’à aujourd’hui ;
3°) rechercher si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science et s’ils étaient adaptés à l’état de M. C… et aux symptômes qu’il présentait ou si, au contraire, des erreurs, fautes, maladresses, négligences, retard et/ou défaut de prise en charge médicale ont été commis par les services du centre hospitalier régional universitaire de Nancy, par le Docteur F…, par l’hôpital de Mont-Saint-Martin et par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville ;
4°) indiquer si la ou les faute(s) commise(s) a (ont) eu pour conséquence d’aggraver l’état de santé de M. C… et si elle(s) lui a (ont) fait perdre une chance sérieuse de guérison de la pathologie dont il était atteint lors de sa prise en charge ; dans l’affirmative, préciser l’importance de cette perte de chance ;
5°) rechercher toutes informations en vue de déterminer si les traitements de toute nature, prodigués à M. C…, révèlent un mauvais fonctionnement ou une mauvaise organisation du service, une administration défectueuse des soins non médicaux, ou une mauvaise exécution des soins médicaux, et donner son avis sur ces points ;
6°) indiquer si le dommage a un rapport avec l’état initial de M. C… ou l’évolution prévisible de cet état ;
7°) préciser si le dommage constitue une conséquence anormale d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, pratiqué sur la personne de M. C… au regard de son état initial ou de l’évolution prévisible de cet état ; indiquer si l’acte présentait un risque connu auquel M. C… était particulièrement exposé ; dire, dans l’affirmative quelle était l’importance de ce risque ;
8°) indiquer à quelle date l’état de M. C… peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste un déficit fonctionnel permanent et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part respective imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si, dès à présent, un déficit fonctionnel permanent est prévisible et en évaluer l’importance ;
9°) déterminer les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux de M. C… et notamment donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices personnels (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément entre autres) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part respective imputable au(x) manquement(s) éventuellement constaté(s) de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
10°) dire si l’état de M. C… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert déposera au greffe du tribunal administratif la déclaration sur l’honneur prévue par les dispositions de l’article R. 621-3 du code de justice administrative, et, dans les cas prévus au second alinéa de cet article, prêtera également par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. A… C…, du centre hospitalier régional universitaire de Nancy, du Docteur F…, de SOS Médecins, de l’hôpital de Mont-Saint-Martin, du centre hospitalier régional de Metz-Thionville et de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif, dans le délai de dix mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il n’établira un pré-rapport que s’il l’estime indispensable à une meilleure connaissance du dossier.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, au centre hospitalier régional universitaire de Nancy, à SOS Médecins, au Dr B… F…, à l’Hôpital de Mont-Saint-Martin, au centre hospitalier régional de Metz-Thionville et à M. le Docteur D… E…,expert.
Fait à Nancy, le 15 septembre 2025
Le juge des référés,
J.-F. Goujon Fischer
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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