Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 avr. 2026, n° 2425355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre 2024 et 6 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Rozenbaum, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme correspondant à la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu due à raison des revenus perçus du 1er janvier au 3 décembre 2020, dont le paiement lui a été réclamé par une saisie administrative à tiers détenteur du 8 avril 2024 ;
2°) d’ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur du 8 avril 2024 à proportion de la somme correspondant à la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu due à raison des revenus perçus du 1er janvier au 3 décembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’administration ne pouvait poursuivre le paiement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu dues à raison des revenus perçus antérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire par jugement du 3 décembre 2020, le fait générateur de l’impôt intervenant à la date de perception des revenus ;
l’administration, en poursuivant le paiement des rappels d’impôt sur le revenu dus au titre des années 2020 et 2021, a méconnu l’article L. 641-3 du code de commerce ;
l’administration ne bénéficie d’aucun privilège, dès lors qu’elle n’a pas, comme l’y oblige pourtant l’article L. 641-13 du code de commerce, porté à la connaissance du liquidateur judiciaire sa créance dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire ou, à défaut, dans le délai de douze mois à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 février 2025 et 6 mars 2026, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la saisie à tiers détenteur contestée n’a jamais eu d’effet sur le recouvrement des sommes qui en constituent l’objet ;
à titre subsidiaire, les moyens de la requête sont infondés.
Par ordonnance du 6 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mars 2026.
Les parties ont été informées, par lettre en date du 24 février 2026, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la requête tendant à la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur en litige.
Des observations en réponse ont été enregistrées pour M. A… le 2 mars 2026 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn,
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2020 et 2021, mises en recouvrement les 30 septembre 2022 et 31 décembre 2023 pour l’année 2020 et le 30 septembre 2023 pour l’année 2021. Une saisie administrative à tiers détenteur portant sur la somme de 170 315,08 euros correspondant à ces suppléments lui a été notifiée le 8 avril 2024. L’administration ayant, par décision du 23 août 2024, rejeté l’opposition à poursuites formée par M. A… le 3 juin 2024, ce dernier demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme correspondant à la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu due à raison des revenus perçus du 1er janvier au 3 décembre 2020.
Sur les conclusions à fin de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur :
En application des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire, juge de l’exécution, de se prononcer sur une telle demande. Par suite, les conclusions tendant à la mainlevée de la saisie à tiers détenteur litigieuse doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée. L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. (…) La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci. 2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d’affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d’assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière. Ces dispositions s’appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations (…) ».
L’administration fiscale soutient à titre principal, sans être contredite, dans son mémoire enregistré le 6 mars 2026, que la saisie à tiers détenteur en litige, adressé au Professeur C…, n’a eu aucun effet sur le recouvrement des impositions au paiement desquelles le requérant était tenu, dès lors que M. A… n’a été employé par cet employeur que du 1er janvier au 30 juin 2023, de sorte que la saisie à tiers détenteur adressée le 8 avril 2024 ne pouvait être qu’infructueuse. Elle produit également une copie d’écran de la plate-forme de suivi des saisies administratives à tiers détenteur, démontrant l’échec de celle adressée au Professeur C…. Il s’ensuit, comme le fait valoir à bon droit l’administration fiscale, que M. A… est sans intérêt à agir et, par suite, irrecevable à saisir le tribunal de la saisie à tiers détenteur qui lui a été notifiée le 8 avril 2024.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander au tribunal la décharge de l’obligation de payer la somme correspondant à la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu due à raison des revenus perçus du 1er janvier au 3 décembre 2020, dont le paiement lui a été réclamé par une saisie administrative à tiers détenteur du 8 avril 2024. Ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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