Annulation 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 26 déc. 2024, n° 2307418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, M. A C, représenté par Me Sarfati, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a introduite au bénéfice de son épouse, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui accorder le regroupement familial dans un délai d’un mois, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de regroupement familial sous les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnaît les articles L. 434-7 et R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil n° 2307660 du 10 juillet 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan né le 24 août 1985, a déposé, le 20 août 2021, une demande de regroupement familial au profit de son épouse. Par une décision du 16 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. M. C a introduit un recours gracieux à l’encontre de cette décision, reçu le 6 mars 2023. Le préfet ayant gardé le silence sur ce recours gracieux, une décision implicite de rejet est née le 6 mai 2023. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / () / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; () « Aux termes de l’article R. 434-5 de ce code : » Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui :() / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 () « . Aux termes de l’article 2 de ce décret : » Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : () 4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; / () / 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; / ().
4. Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. C, le préfet de la Seine-Saint Denis s’est fondé sur l’unique moyen tiré de ce que l’intéressé ne satisfaisait pas aux conditions de sécurité et de confort fixées par les articles précités, la fenêtre d’une des chambres de l’appartement étant brisée. Toutefois, l’intéressé justifie avoir procédé au remplacement de la vitre cassée en versant aux débats une attestation du règlement par son assurance du prestataire intervenu pour le changement de vitre le 7 février 2023 ainsi que des photographies de la vitre réparée. Le défaut de conformité du logement avait donc disparu à la date à laquelle le préfet a implicitement statué sur le recours gracieux. Il s’ensuit que M. C est fondé à soutenir que la décision du 16 janvier 2023 et celle rejetant son recours gracieux ont méconnu les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, accorde le regroupement familial au bénéfice de l’épouse de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. C d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 16 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de regroupement familial de M. C, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, d’accorder le regroupement familial au bénéfice de l’épouse de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— M. Dumas, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le rapporteur,
M. MariasLe président,
M. Israël
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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