Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 6 oct. 2025, n° 2304923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 26 juillet 2023, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Grenoble, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C… A… le 24 juillet 2023.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal le 26 juillet 2023, et un mémoire, enregistré le 11 avril 2025, M. C… A…, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de délivrer une carte nationale d’identité et un passeport à sa fille mineure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de délivrer les documents d’identité sollicités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article 18 du code civil.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
— le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 20 avril 1964 aux Comores, de nationalité française, a reconnu le 4 juin 2021 l’enfant Yasmine-Rahmat A…, née le 18 mai 2021 à Troyes (Aube), ayant pour mère Mme B… E…, ressortissante comorienne née le 17 mai 1987, en situation irrégulière sur le territoire français. M. A… a sollicité le 10 juin 2022 la délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport pour sa fille. Par la décision en date du 24 mai 2023, le préfet de la Loire a rejeté sa demande. M. A… en demande l’annulation par la présente requête.
Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Selon l’article 29 du même code : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire (…). ». L’article 30 de ce code dispose également que : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ». Aux termes de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande ». Selon l’article 4 de ce décret : « I. – En cas de première demande, la carte nationale d’identité est délivrée sur production par le demandeur : / (…) / c) ou, à défaut de produire l’un des passeports mentionnés aux deux alinéas précédents, de son extrait d’acte de naissance de moins de trois mois, comportant l’indication de sa filiation (…) ». Aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande ». Aux termes de l’article 5 de ce décret : « I. – En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : / (…) / 4° Ou à défaut de produire l’un des titres mentionnés aux alinéas précédents, de son extrait d’acte de naissance de moins de trois mois, comportant l’indication de sa filiation (…) ».
Pour l’application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de carte nationale d’identité ou de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de la carte nationale d’identité et du passeport. Dans ce cadre, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet ou à l’autorité consulaire s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre, qu’une reconnaissance de paternité a été souscrite frauduleusement, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la délivrance du titre sollicité.
En premier lieu, la décision attaquée qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, et notamment l’article 18 du code civil, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté.
En second lieu, pour rejeter la demande de carte nationale d’identité et de passeport de l’enfant Yasmine-Rahmat A…, le préfet de la Loire a estimé que la nationalité française de celle-ci n’était pas établie dès lors que ses parents ne justifiaient pas d’un domicile commun et résidaient dans des départements différents, que M. A… ne participait pas son entretien, que sa mère se trouvait en situation irrégulière et qu’ainsi, la reconnaissance de filiation du 4 juin 2021 avait été effectuée dans le seul but de permettre à sa mère d’obtenir un titre de séjour en tant que parent d’enfant français. Il ressort des pièces du dossier que les préfets de l’Aube et de l’Isère territorialement compétents ont sollicité, respectivement le 25 février et le 16 avril 2022, des éclaircissements de la part de Mme B… E… et de M. A… et que ces courriers leur ont été réexpédiés avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Le préfet de l’Isère a alors saisi le 22 juin 2022 la procureure de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. Si M. A… conteste ces différents faits, il n’indique ni où, ni dans quelles conditions il aurait rencontré Mme B… E…, ni ne produit aucun élément sur l’intensité et la réalité de sa relation avec celle-ci. S’il produit plusieurs dizaines de factures et de tickets de caisse pour justifier de sa participation à l’entretien de l’enfant Yasmine-Rahmat A…, ces documents qui mentionnent alternativement les noms du requérant, de l’enfant ou de la mère de l’enfant sont tous postérieurs à l’enregistrement de la requête et donc à la décision attaquée. Il en va de même des captures d’écran de virement émis qui, au surplus, n’indiquent pas l’identité de leur destinataire. Dans ces conditions, les faits évoqués par le préfet de la Loire, alors même que le retrait de la nationalité française de l’enfant Yasmine-Rahmat A… n’a pas été prononcée, sont de nature à faire naître un doute suffisant sur la nationalité française de la fille du requérant, justifiant le refus de délivrance de la carte nationale d’identité et du passeport sollicité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Lefebvre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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