Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 déc. 2024, n° 2415194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre et 29 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Dodier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu’il puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et obtenir la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Dodier en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet n’a pas répondu à de multiples demandes de rendez-vous pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour et que son employeur l’a mis en demeure d’en fournir un actualisé dans les trois mois sous peine de mettre fin à son contrat de travail. Sa situation résulte d’une inertie des services préfectoraux, sa demande est urgente, utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête comme infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1.Il y a lieu, en application du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et eu égard à l’urgence à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la demande en référé :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de cet article, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, M. A ne justifie, par les pièces qu’il produit et notamment les captures d’écran de six tentatives de prise de rendez-vous en ligne entre le 20 juillet et la première semaine août 2024, qu’il ait été confronté à un dysfonctionnement pour obtenir un rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour expirant le 15 septembre 2024, ni, en l’absence de toute tentative de prise de rendez-vous avérée entre début août et la date de la présente décision, que sa demande d’injonction revêtirait un caractère d’urgence. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et obtenir la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler.
6. Enfin, les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante en l’instance, le versement à Me Dodier d’une somme à leur titre.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 17 décembre 2024.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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