Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 17 oct. 2024, n° 2100066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2100066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2100066, par une réclamation présentée le 13 décembre 2017, soumise d’office au tribunal le 5 janvier 2021 par la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique et valant requête en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, et un mémoire enregistré le 3 mars 2021, la société coopérative agricole (SCA) Terrena, représentée par Me Burban, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Saint-Gildas-des-Bois (Loire-Atlantique) au titre de l’année 2017 ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge partielle de cette taxe en retenant les bases d’imposition déterminées par la société ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que l’administration a considéré que tous les bâtiments du site de Saint-Gildas-des-Bois faisaient partie d’un même groupement topographique et répondaient à la qualification d’établissement industriel relevant de la méthode comptable définie par l’article 1499 du code général des impôts, les silos céréaliers de collecte et de regroupement, ainsi que le magasin et les bureaux, ne pouvant être qualifiés d’établissements industriels au sens de cet article ;
— à titre subsidiaire, les valeurs locatives de nombreux éléments d’actif de la société ont été retenus dans les bases d’imposition litigieuses en méconnaissance du 11° de l’article 1382 du code général des impôts et de la jurisprudence du Conseil d’Etat « GKN Driveline » du 11 décembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la réclamation préalable de la société requérante est irrecevable, dès lors qu’elle contrevient aux modalités de présentation définies par l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales et ne permet pas de déterminer la quotité exacte de la réduction sollicitée ;
— les moyens invoqués par la SCA Terrena ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 juin 2024.
Un mémoire produit par le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a été enregistré le 17 septembre 2024.
II. Sous le n° 2100074, par une réclamation présentée le 15 décembre 2020, soumise d’office au tribunal le 5 janvier 2021 par la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique et valant requête en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, et un mémoire enregistré le 3 mars 2021, la SCA Terrena doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Saint-Gildas-des-Bois (Loire-Atlantique) au titre de l’année 2020 ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge partielle de cette taxe en retenant les bases d’imposition déterminées par la société ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que l’administration a considéré que tous les bâtiments du site de Saint-Gildas-des-Bois faisaient partie d’un même groupement topographique et répondaient à la qualification d’établissement industriel relevant de la méthode comptable définie par l’article 1499 du code général des impôts, les silos céréaliers de collecte et de regroupement ne pouvant être qualifiés d’établissements industriels au sens de cet article ;
— à titre subsidiaire, les valeurs locatives de nombreux éléments d’actif de la société ont été retenus dans les bases d’imposition litigieuses en méconnaissance du 11° de l’article 1382 du code général des impôts et de la jurisprudence du Conseil d’Etat « GKN Driveline » du 11 décembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la réclamation préalable de la société requérante est irrecevable, dès lors qu’elle contrevient aux modalités de présentation définies par l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales et ne permet pas de déterminer la quotité exacte de la réduction sollicitée ;
— les moyens invoqués par la SCA Terrena ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 juin 2024.
Un mémoire produit par le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a été enregistré le 17 septembre 2024.
III. Sous le n° 2101373, par une requête enregistrée le 5 février 2021, la SCA Terrena, représentée par Me Burban, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune d’Ecouflant (Maine-et-Loire) au titre de l’année 2018 ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge partielle de cette taxe en retenant les bases d’imposition déterminées par la société ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que l’administration a considéré que les silos de collecte et de regroupement du site d’Ecouflant répondaient à la qualification d’établissement industriel relevant de la méthode comptable définie par l’article 1499 du code général des impôts, les silos céréaliers de collecte et de regroupement ne pouvant être qualifiés d’établissements industriels au sens de cet article ;
— à titre subsidiaire, les valeurs locatives de nombreux éléments d’actif de la société ont été retenus dans les bases d’imposition litigieuses en méconnaissance du 11° de l’article 1382 du code général des impôts et de la jurisprudence du Conseil d’Etat « GKN Driveline » du 11 décembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la réclamation préalable de la société requérante est irrecevable, dès lors qu’elle contrevient aux modalités de présentation définies par les articles R. 197-3 du livre des procédures fiscales et R. 411-1 du code de justice administrative, et ne permet pas de déterminer la quotité exacte de la réduction sollicitée ;
— les moyens invoqués par la SCA Terrena ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frelaut,
— et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société coopérative agricole (SCA) Terrena a été assujettie, au titre des années 2017 et 2020, à la cotisation foncière des entreprises à raison de son établissement situé à Saint-Gildas-des-Bois. Par des réclamations préalables du 13 décembre 2017 et du 15 décembre 2020, la SCA a contesté ces impositions. La directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a soumis au tribunal ces réclamations, qui valent requête en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales. La SCA a également été assujettie, au titre de l’année 2018, à la cotisation foncière des entreprises à raison de son établissement situé à Ecouflant. Elle a, le 13 décembre 2019, formé une réclamation tendant à la décharge de cette cotisation devant l’administration fiscale, qui a partiellement fait droit à ses prétentions par une décision du 7 décembre 2020. Par ses requêtes, la SCA Terrena demande au tribunal de la décharger des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie à raison de son établissement de Saint-Gildas-des-Bois au titre des années 2017 et 2020, et à raison de son établissement d’Ecouflant au titre de l’année 2018.
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2100066, 2100074 et 2101373 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur le bien-fondé de l’impôt :
3. Aux termes de l’article 1388 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d’assurances, d’amortissement, d’entretien et de réparation. ». Aux termes de l’article 1447 de ce code : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. () ». Aux termes de l’article 1467 du même code, dans sa version en vigueur : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. () La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe. () ».
4. Les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l’article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des « locaux affectés à l’habitation ou servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile », à l’article 1498 en ce qui concerne tous les biens « autres que les locaux visés au I de l’article 1496, que les établissements industriels visés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans des conditions particulières prévues à l’article 1501 », et à l’article 1499 s’agissant des immobilisations industrielles.
5. Il résulte de l’instruction que pour refuser de faire droit aux réclamations préalables de la SCA Terrena, l’administration fiscale s’est fondée sur le motif tiré de ce que les silos des sites de Saint-Gildas-des-Bois et d’Ecouflant présentent un caractère industriel au sens de l’article 1499 du code général des impôts.
En ce qui concerne les années 2017 et 2018 :
6. En premier lieu, revêtent un caractère industriel, au sens de l’article 1499 du code général des impôts, les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant.
7. L’activité de la SCA Terrena consiste à effectuer ou faciliter toutes les opérations concernant la production, la collecte, le stockage, la conservation, la transformation et la vente de céréales et autres produits agricoles. Il résulte de l’instruction que le site d’Ecouflant, où sont employés entre 25 et 30 salariés, comporte deux silos adjacents à une usine de nutrition animale, d’une capacité de stockage respective de 35 000 m3 et 39 000 m3, dotés de tours de manutention d’une hauteur de 40 et 39 mètres, de transporteurs à bandes ou à chaines, d’élévateurs permettant d’acheminer les grains sans intervention humaine ainsi que d’un pont bascule, et que ces silos sont en outre pourvus de système d’hydrométrie, de ventilation et de séchage tant pour en assurer la sécurité que la bonne conservation des céréales. Ces matériels et installations techniques jouent un rôle prépondérant dans l’activité exercée dans l’établissement appartenant à la SCA Terrena. De la même manière, les silos d’une capacité totale de 39 630 m3 du site de Saint-Gildas-des-Bois, où sont employés entre 25 et 30 salariés, sont adjacents à l’usine de nutrition animale et présentent les mêmes caractéristiques techniques que ceux d’Ecouflant. En outre, si la société requérante se prévaut, à l’appui de ses dires, des faibles taux de rotation des céréales dans les silos et de la fluctuation de la consommation d’électricité de ces installations, elle ne produit toutefois aucun élément pour en justifier. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que ces silos ne présentent pas un caractère industriel au sens de l’article 1499 du code général des impôts.
8. En deuxième lieu, si la société requérante soutient, que le magasin et les bureaux du site de Saint-Gildas-des-Bois ne peuvent être qualifiés d’établissements industriels au sens de l’article 1499 du code général des impôts pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2017, elle ne conteste pas l’affirmation de l’administration fiscale selon laquelle ces locaux n’ont pas été pris en compte dans les bases d’imposition litigieuses.
9. En dernier lieu, la SCA Terrena fait valoir que les valeurs locatives de nombreux éléments d’actif de la société ont été retenus dans les bases d’imposition litigieuses en méconnaissance du 11° de l’article 1382 du code général des impôts et de la jurisprudence du Conseil d’Etat « GKN Driveline » du 11 décembre 2020. Ce moyen n’est toutefois pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit en conséquence être écarté.
En ce qui concerne l’année 2020 :
10. En premier lieu, aux termes de l’article 1500 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2019 : " I. – A. – Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques. Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’activités autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent A qui nécessitent d’importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. B.-1. Toutefois, dans les deux cas mentionnés au A, lorsque la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l’activité ne dépasse pas un montant de 500 000 €, ces bâtiments et terrains ne revêtent pas un caractère industriel. () ".
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que les silos du site de Saint-Gildas-des-Bois faisant l’objet du présent litige jouent un rôle prépondérant dans l’activité exercée sur place par la SCA Terrena. Dans ces circonstances, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a considéré que ces silos présentaient ainsi un caractère industriel au sens de l’article 1499 du code général des impôts.
12. En second lieu, la SCA Terrena fait valoir que les valeurs locatives de nombreux éléments d’actif de la société ont été retenus dans les bases d’imposition litigieuses en méconnaissance du 11° de l’article 1382 du code général des impôts et de la jurisprudence du Conseil d’Etat « GKN Driveline » du 11 décembre 2020. Ce moyen n’est toutefois pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, et doit en conséquence être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SCA Terrena doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Sur les frais liés aux litiges :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance le versement de la somme que demande le requérant au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2100066, 2100074 et 2101373 de la SCA Terrena sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société coopérative agricole Terrena et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
2, 2100074, 2101373
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