Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 31 mars 2026, n° 2601164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 30 et 31 mars 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de quatre ans.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Neumaier, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence (…), la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. ». Aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. ». Selon l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ». Aux termes de l’article R. 922-9 de ce code : « Si, au moment de la notification d’une décision relevant du présent titre, l’étranger est retenu ou détenu, sa requête en annulation de cette décision peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès du responsable du lieu de rétention administrative ou du chef de l’établissement pénitentiaire. ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / (…) Il peut, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 27 mars 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de quatre ans. Cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifiée, par voie administrative, le même jour à 15h15. Or, la requête par laquelle M. A… demande l’annulation de cet arrêté n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 30 mars 2026 à 12h06, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, prévu par les dispositions citées au point 1 de la présente ordonnance. M. A… soutient qu’il n’a pas été en mesure d’introduire sa requête dans le délai de recours contentieux dès lors qu’il ignorait pouvoir contacter un conseil et qu’aucune association habilitée à intervenir n’était présente au sein du centre de rétention administrative d’Hendaye durant le week-end, de sorte qu’il n’a pu bénéficier d’aucune assistance juridique. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé a été informé au moment de la notification de la décision attaquée et de son placement en rétention, des possibilités de solliciter un avocat ou encore de communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix, ce qui n’est pas contesté par l’intéressé. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que M. A… a été informé de la possibilité qui lui était offerte, conformément aux dispositions de l’article R. 922-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de déposer sa requête auprès du chef d’établissement du lieu de rétention administrative où il se trouvait. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… sont tardives, et, par suite, entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toute ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Pau, le 31 mars 2026.
La magistrate désignée,
L. NEUMAIER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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