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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 27 avr. 2023, n° 2101667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2101667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 6 mai 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 mai 2021, le président de la 4e chambre du tribunal administratif de Lille a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis la requête de la SARL Royez Musik au tribunal administratif d’Amiens.
Par ladite requête et des mémoires enregistrés les 13 novembre 2020, 26 juillet 2021 et 25 janvier 2023, la SARL Royez Musik, représentée par Me Le Faou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2017 ;
2°) subsidiairement, de prononcer la décharge de l’intérêt de retard à hauteur de 3 006 euros ;
3°) très subsidiairement, de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2017, à hauteur de la somme de 77 786 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la proposition de rectification du 10 décembre 2018 est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne contient aucun rapprochement entre le chiffre d’affaires et la comptabilité ;
— subsidiairement, le calcul des droits rappelés est entaché de deux erreurs justifiant la réduction des sommes réclamées à hauteur de la somme de 77 786 euros ;
— elle a régularisé spontanément la taxe sur la valeur ajoutée due en 2016 et 2017 de sorte qu’aucun préjudice autre que le retard dans l’acquittement de la taxe sur la valeur ajoutée collectée ne saurait être caractérisé ;
— l’administration a fait courir l’intérêt de retard jusqu’au 31 décembre 2018 alors que l’intérêt de retard n’est dû qu’entre les 1er juin 2016 et 1er octobre 2017 pour la période 2015-2016 et entre les 1er juin 2017 et 31 décembre 2018 pour la période 2017-2018 ;
— la pénalité de 40 % appliquée est disproportionnée dès lors qu’elle a régularisé spontanément les retards de paiement de taxe sur la valeur ajoutée collectée.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2021, l’administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 23 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 9 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Menet, premier conseiller,
— les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
— et les observations de Me Le Faou pour la SARL Royez Musik.
Une note en délibéré présentée pour la SARL Royez Musik a été enregistrée le 31 mars 2023 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Royez Musik qui exerce une activité de vente et de livraison d’instruments de musique et d’accessoires spécialisés, a fait l’objet d’un examen de comptabilité, à l’issue duquel l’administration fiscale, selon la procédure de rectification contradictoire, lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2017. Par la présente requête, la SARL Royez Musik demande au tribunal de la décharger de ces impositions supplémentaires ou subsidiairement de les réduire.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose que : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Conformément à l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.
3. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 10 décembre 2018 adressée à la société requérante fait état de la désignation des impôts concernés, des périodes d’imposition et des bases d’imposition, détaille les conséquences financières et énonce les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées. En visant le I de l’article 256 et le 2 de l’article 269 du code général des impôts, le service a indiqué que l’intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée collectée n’avait pas été déclarée sur la période en litige en précisant les montants et en indiquant que ces constatations résultent des rapprochements du chiffre d’affaires déclaré sur la liasse fiscale avec celui reporté sur les déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée. Ainsi, par la proposition de rectification du 10 décembre 2018 qui est motivée au sens des dispositions précitées, la SARL Royez Musik a été informée des motifs de droit et de fait fondant les rectifications proposées de manière suffisante pour lui permettre de présenter utilement ses observations, comme elle l’a d’ailleurs fait par un courrier du 11 février 2019 adressé à l’administration fiscale en réponse à cette proposition de rectification. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’une des commissions ou le comité mentionnés à l’article L. 59 ou le comité prévu à l’article L. 64 est saisi d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge ».
5. L’administration a relevé lors des opérations de vérification que la société requérante globalisait des écritures qui ne concernaient pas qu’une seule pièce, appliquait différentes dates à une même opération comptable et que cela ne permettait pas d’assurer la permanence du chemin de révision comptable. Ces lacunes étant de nature à rendre impropre cette comptabilité à justifier des résultats déclarés, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve de graves irrégularités. Les impositions en litige ont été établies conformément à l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires dans sa séance du 19 décembre 2019. Par suite, la charge de la preuve du caractère infondé ou exagéré des impositions en litige pèse sur la SARL Royez Musik.
6. En deuxième lieu, si un redevable a la faculté de réparer une omission ou une insuffisance de déclaration de ses opérations imposables, et ce, même en cours de vérification de sa comptabilité, c’est, toutefois, à la condition que la déclaration apparaisse explicitement comme rectificative, précise la période à laquelle elle se rapporte rétroactivement et soit accompagnée du paiement des droits dus.
7. La société requérante reconnaît les omissions déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée collectée et se borne à soutenir qu’elle a régularisé spontanément ces omissions en produisant deux annexes à la proposition de rectification comportant des annotations manuscrites. Ces prétendues régularisations, à les supposer établies, ne remplissent pas les conditions précitées et ne peuvent ainsi avoir aucune incidence sur la légalité des rappels de droits en litige.
8. En troisième lieu, le service, pour établir les droits à rappeler au titre de la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2016, a imputé le montant du rappel de droits issu d’une précédente vérification à hauteur de la somme de 165 022,59 euros alors que la société requérante démontre par la production d’une proposition de rectification du 14 décembre 2016 que le montant de ces rappels était de 173 206,03 euros et que cette même erreur a été faite au titre de la période du 1er mai 2016 au 30 avril 2017. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rectifier dans cette mesure le montant de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée sur ces périodes.
9. En dernier lieu, le service, au titre de la période du 1er mai 2016 au 30 avril 2017 a imputé sur le total des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée, la somme de 28 466,11 euros correspondant au montant rappelé en 2016 et payé en 2017. La SARL Royez Musik soutient que le montant global des rappels de droits au titre de la période précédente devait être imputé mais n’apporte aucun élément, alors que la charge de la preuve lui en incombe, de ce que le montant rappelé en 2016 et payé en 2017 s’élevait non pas à 28 466,11 euros mais à 65 401 euros. La SARL Royez Musik ne peut ainsi être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l’exagération de l’imposition au titre de cette période.
10. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à solliciter la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en droits à hauteur de la somme de 16 366,88 euros au titre de la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2017 et des pénalités correspondantes.
Sur les pénalités :
11. En premier lieu, aux termes de l’article 1727 du code général des impôts :
« I. – Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. () IV. – 1. L’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement ».
12. L’intérêt de retard a été appliqué aux rappels de droits en litige jusqu’au dernier jour du mois de la proposition de rectification, soit le 31 décembre 2018. Comme il a été énoncé précédemment, à défaut de preuve des paiements de la taxe sur la valeur ajoutée collectée non déclarée auparavant, le service était fondé à appliquer cet intérêt de retard jusqu’à la date précitée.
13. En second lieu, pour appliquer la majoration de 40 % pour manquement délibéré aux rappels de droits en litige, le service a relevé que la société requérante s’abstenait systématiquement de déclarer de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, pour des montants de plus en plus importants et alors que ces mêmes manquements avaient été pointés lors d’une précédente vérification de comptabilité concernant l’exercice clos précédent. Par ces motifs, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe des omissions déclaratives et de l’intention d’éluder l’impôt de la part de la SARL Royez Musik.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des intérêts et pénalités ne peuvent être accueillies que dans la mesure de la réduction des droits telle qu’indiquée au point 10 du présent jugement.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SARL Royez Musik présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 er : La SARL Royez Musik est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2017 à hauteur de la somme, en droits, de 16 366,88 euros, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Royez Musik est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Royez Musik et à l’administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 27 avril 2023.
Le rapporteur,
Signé
M. Menet
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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