Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 17 juil. 2025, n° 2404306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2404306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024, M. C B, représenté par Me de Sousa, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ; 3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : – l’arrêté a été édicté par une autorité incompétente ; – il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe du contradictoire tel que prévu à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; – la décision l’obligeant de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; – elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; – la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ; – elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ; – elle est insuffisamment motivée ; – elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Le 1er avril 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – la convention internationale des droits de l’enfant ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Hélayel, conseiller, – les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public, – les observations de Me de Sousa, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant géorgien né le 12 mars 1985, est entré en France le 11 janvier 2023, selon ses déclarations. Le 11 juillet 2024, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 25 octobre 2024. Par un arrêté du 6 décembre 2024, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». 3. Par une décision du 1er avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice d’une admission provisoire à l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, a reçu, par arrêté du 29 octobre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil n° 83-2024-301 des actes administratifs de cette préfecture, délégation du préfet du Var pour signer les décisions en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait et doit être écarté. 5. En second lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7 du CESEDA. 6. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 6° de l’article L. 611-1 du CESEDA, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. 7. En l’espèce, M. B a été conduit, à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il présentait cette demande et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. M. B n’établit ni même n’allègue qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, qu’il aurait été empêché de présenter spontanément des observations complémentaires avant que ne soit édicté l’arrêté en litige ou ne pas avoir été informé des conditions dans lesquelles il pouvait solliciter son admission au séjour sur un autre fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu, tel qu’il est énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté. En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Var n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen dont serait entachée cette décision doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 10. M. B fait valoir que ses deux fils sont scolarisés en France, qu’il se trouve, avec son épouse, dans une démarche d’intégration et que son frère vit à Paris avec sa famille. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé est entré en France moins de deux années avant la date de l’arrêté en litige. M. B n’établit pas la réalité et l’intensité des liens dont il se prévaut sur le territoire français, ni être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, le préfet du Var n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». 12. En l’espèce, M. B fait valoir que ses deux fils, âgés de neuf et quatre ans se sont intégrés en France, que son fils A souffre d’une pathologie cardiaque (syndrome de Wolff-Parkinson-White), nécessitant des soins médicaux qui ne peuvent lui être prodigués qu’en France et que le 21 février 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a émis un avis favorable à ce que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour, sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, le 30 avril 2024, le jeune A a bénéficié d’une intervention chirurgicale pour cette pathologie et le requérant ne verse au dossier qu’un compte rendu de consultation du 19 août 2024, duquel il ressort qu’un cardiologue a constaté l’absence de pré-excitation sur l’électrocardiogramme de surface, qu’il n’a eu aucune contre-indication à la pratique du sport, notamment en compétition et n’a proposé qu’un suivi cardiologique annuel. Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’état de santé du jeune A nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et dont il ne pourrait d’ailleurs bénéficier dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est par voie de conséquence illégale doit être écarté. 14. En second lieu, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Et aux termes de ces stipulations : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». 15. En l’espèce, M. B, dont la demande d’asile a été rejetée, en dernier lieu par une ordonnance du 25 octobre 2024 du magistrat de la CNDA, n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations selon lesquelles il existe des risques pour la sécurité de sa famille en cas de retour en Géorgie ou en Arménie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des textes précités doit être écarté. En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français : 16. Il n’est pas contesté que la pathologie cardiaque rare du jeune A n’a été détectée que lorsque la famille du requérant est arrivée en France. Compte tenu de la nécessité d’un suivi cardiologique annuel, attestée par le compte-rendu de consultation du 19 août 2024, ainsi que des effets d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, M. B est fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être accueilli. 17. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être annulée. Sur les conclusions à fin d’injonction : 18. L’exécution du présent jugement implique seulement la suppression du signalement de M. B dans le système d’information Schengen. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 19. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.D É C I D E :Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.Article 2 : La décision du 6 décembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet du Var et à Me de Sousa. Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller,M. David Hélayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025. Le rapporteur,SignéD. HELAYEL Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéA. CAILLEAUXLa République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière.2N° 2404306
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