Rejet 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 nov. 2025, n° 2511265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Maisonobe, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision du 24 août 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour à titre provisoire dans l’attente de la décision au fond, ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :
est entachée d’une incompétence de son signataire
est insuffisamment motivée ;
méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation alors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2511266, enregistrée le 24 octobre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 novembre 2025 à 10 heures, l’affaire a été appelée. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, entré en France en juin 2018 au bénéfice d’un visa de travailleur saisonnier s’y est marié le 29 mai 2021 avec Mme C…, ressortissante française. Il a demandé le 24 avril 2025, dans les délais requis, le renouvellement de son titre de séjour obtenu en qualité de conjoint de français, valable du 3 juillet 2024 au 2 juillet 2025. En l’absence de réponse explicite à sa demande et de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
La préfète de l’Isère, qui n’a pas présenté d’écritures, ne fait valoir aucun élément de nature à renverser la présomption d’urgence dont bénéficie M. A… qui demande le renouvellement de son titre de séjour. Il n’est en outre pas contesté que M. A… ne dispose d’aucun document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France et qu’il ne peut ainsi pas travailler ni tirer parti d’une promesse d’embauche. Dans ces circonstances la décision litigieuse porte aux intérêts personnels de M. A… une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En l’état de l’instruction le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision de la préfète de l’Isère du 24 août 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Ce titre aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2511266. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l’attente, la préfète de l’Isère lui délivrera un document provisoire l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qu’il paiera à M. A…, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite du 24 août 2025 par laquelle préfète de l’Isère a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour de M. A… est suspendue.
:
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A… :
un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Ce titre aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2511266 ;
dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
:
L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Islande ·
- Liechtenstein ·
- Norvège ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Demande d'aide
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Dérogation ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Au fond
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Famille ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Citoyen ·
- Assistance sociale ·
- Activité professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Conjoint
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Protection ·
- Reconnaissance ·
- Bénéfice ·
- Interdiction ·
- Pays
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Port ·
- Chambres de commerce ·
- Domaine public ·
- Bateau ·
- Péniche ·
- Industrie ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Maire ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Rapport d'expertise ·
- Blocage
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Conseil d'etat ·
- Administration ·
- Public ·
- Code du travail ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Question ·
- Mentions
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.