Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2502617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, Mme C… B…, représentée par Me Lerévérend, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir et sous la même astreinte ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté, pris dans son ensemble, est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles L. 613-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pringault, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante camerounaise née le 29 juillet 1990, a, le 18 juillet 2025, fait l’objet d’un arrêté du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet du Calvados a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B… vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables et précise les éléments relatifs à la situation administrative, personnelle et familiale de la requérante au vu desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus d’un titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « I. – A titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour. / Cette expérimentation est mise en œuvre dans au moins cinq départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre chargé de l’immigration et pour une durée maximale de trois ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. / II. – Pour l’application du I, le demandeur transmet, à l’appui de sa demande, l’ensemble des éléments justificatifs nécessaires à l’autorité administrative pour prendre une décision. / III. – A l’issue de la procédure d’examen, l’autorité administrative peut, parmi les titres de séjour mentionnés au premier alinéa du I, délivrer à l’intéressé, sous réserve de son accord, un titre de séjour différent de celui qui faisait l’objet de sa demande initiale. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées qu’à titre expérimental, dans les cinq départements de la région Normandie, lorsqu’un étranger demande la délivrance ou le renouvellement de l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’autorité administrative envisage de rejeter sa demande, elle doit examiner tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de l’un de ces autres titres de séjour.
Par ailleurs, si les dispositions de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 ne concernent pas les demandes de titres de séjour accordés aux bénéficiaires d’une protection internationale, ces demandes ne relevant pas des chapitres Ier à III ni des sections 1 et 2 du chapitre V et ni du chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucune disposition législative ou règlementaire ne fait obstacle à ce que l’autorité administrative, après le rejet de la demande de protection opposé à l’étranger, examine si celui-ci est susceptible de se voir délivrer un autre titre de séjour que celui qu’il a sollicité. En revanche, lorsque l’autorité administrative procède à un tel examen en dehors des cas prévus par l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024, elle ne saurait ensuite opposer à l’étranger qui présenterait une nouvelle demande avant l’expiration du délai d’un an l’irrecevabilité de cette demande.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la demande de protection internationale formulée par Mme B… a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 1er juillet 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 24 février 2025. D’autre part, seules les dispositions relatives à la délivrance de titres de séjour de plein droit entrent dans le champ d’application de l’expérimentation prévue par l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024, laquelle ne concerne pas les admissions exceptionnelles au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, alors même que le préfet du Calvados, qui n’y était pas tenu, a examiné la situation administrative de Mme B… au regard de l’ensemble des fondements de délivrance d’un titre de séjour prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l’autorité administrative aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation en ne prenant pas en compte les circonstances humanitaires et motifs exceptionnels dont elle se prévaut pour obtenir une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, en l’absence de précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreurs de fait ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, alors que Mme B… n’a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet du Calvados n’a pas examiné la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
En l’espèce, Mme B…, qui, selon ses déclarations, est entrée en France en août 2023, justifie d’une durée de séjour sur le territoire français de moins de deux ans à la date de la décision attaquée. En outre, si la requérante se prévaut de la présence en France de son enfant né le 24 février 2025, elle ne fait état d’aucun élément circonstancié faisant obstacle à ce qu’il l’accompagne dans son pays d’origine dont il a également la nationalité. Par ailleurs, la requérante, qui se borne à produire deux attestations d’inscription à des cours de français et à des ateliers de formation animés par l’association « la voix des femmes », ne fait pas état d’éléments de nature à justifier qu’elle aurait noué en France des liens personnels d’une particulière intensité. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Calvados, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en application des dispositions du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de cette décision. La décision de refus de titre de séjour étant, ainsi qu’il a été dit au point 4, suffisamment motivée, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision obligeant Mme B… à quitter le territoire français reposerait sur une décision illégale refusant de lui délivrer un titre de séjour doit être écarté.
En troisième lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen particulier de sa situation, qui ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peuvent qu’être écartés.
En dernier lieu, au regard des éléments de fait exposés au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 613-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme B…, doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai de droit commun, n’a pas à être motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision accordant à Mme B… un délai de départ volontaire de trente jours ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En second lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire reposerait sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision, qui vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de Mme B…, rappelle que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile et indique que Mme B… n’établit pas être exposée à un risque de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination reposerait sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
En l’espèce, la requérante soutient être exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à un risque de traitement prohibé par les stipulations et dispositions précitées, expliquant avoir subi de multiples sévices et violences sexuelles avant son départ du Cameroun. Mme B…, dont la demande d’asile a, au demeurant, été définitivement rejetée par une décision du 24 février 2025 de la Cour nationale du droit d’asile, n’apporte toutefois pas d’éléments permettant d’établir qu’elle serait personnellement exposée à un risque réel, sérieux et actuel de subir des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations et dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En premier lieu, il ressort des mentions de la décision en litige que le préfet du Calvados a examiné la situation de l’intéressée au regard de l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée et du défaut d’examen particulier de sa situation doivent être écartés.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait, qui n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, la requérante, qui s’est vu accorder un délai de départ volontaire de trente jours pour quitter le territoire français, ne peut utilement soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions s’appliquent à la situation dans laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger.
En dernier lieu, au regard des éléments de fait exposés au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Lerévérend et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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