Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 mars 2025, n° 2504046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504046 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiées ( SAS ) Crêpe and Shake |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, la société par actions simplifiées (SAS) Crêpe and Shake, représentée par Me Tihal, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 40 100 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation économique et financière ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’en l’absence de production du procès-verbal d’infraction établi à son encontre, elle n’a pu faire valoir ses observations en méconnaissance du principe général des droits de la défense ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance de l’article L. 8256-2 du code du travail.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502509, enregistrée le 5 février 2025, par laquelle la SAS Crêpe and Shake demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code du travail ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Lors d’un contrôle effectué le 3 janvier 2023 dans l’établissement de restauration rapide exploité par la société par actions simplifiées (SAS) Crêpe and Shake, les services de la police nationale ont constaté la présence de deux ressortissants étrangers en action de travail, l’un et l’autre démunis de titre autorisant l’exercice d’une activité salariée. Par suite, en application des dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail, le ministre de l’intérieur, par décision du 28 janvier 2025, a infligé à la société requérante une amende administrative d’un montant de 40 100 euros. Un titre de perception a été émis à l’encontre de la société pour le recouvrement de cette créance, le 11 février 2025. La société Crêpe and Shake demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende administrative.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « () lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code précise : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. () ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / () L’Etat est ordonnateur de l’amende. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette amende comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines. () ».
5. Enfin, aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir. ». Aux termes de l’article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ". Le recours de plein contentieux formé à l’encontre des titres de perception destinés à assurer le recouvrement des créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine, tels ceux émis en vue du recouvrement de l’amende administrative mentionnée à l’article L. 8253-1 du code du travail, a un effet suspensif d’exécution.
6. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, la société Crêpe and Shake fait valoir que le paiement de l’amende d’un montant de 40 100 euros prononcée à son encontre par le ministre de l’intérieur serait de nature à préjudicier gravement à sa situation économique et financière alors qu’elle est une petite entreprise et qu’elle se trouve déjà dans une situation financière difficile. Toutefois, la société Crêpe and Shake n’apporte aucun élément portant sur sa situation économique et financière actuelle, à l’appui de ses allégations et aucune pièce ne permet de considérer qu’elle rencontrerait des difficultés sur ce point ni qu’elle ne disposerait pas des capacités financières lui permettant d’acquitter le montant de l’amende qui lui est infligée. De plus, la société requérante est en mesure d’obtenir, en application de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 cité au point précédent, la suspension du paiement de la somme en litige du seul fait de la contestation du titre exécutoire émis à son encontre le 11 février 2025. Dans ces conditions, les circonstances dont se prévaut la requérante ne permettent pas d’établir que les effets de la décision attaquée porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. En conséquence, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête présentée par la société Crêpe and Shake doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Crêpe and Shake est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Crêpe and Shake.
Fait à Cergy, le 18 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504046
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