Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2520724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 15 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 TTC euros à verser à son conseil au titre l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un récépissé :
son recours contre cette décision est recevable ;
elle méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
S’agissant de l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
il est entaché du vice d’incompétence de son auteur ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers :
elle est entachée d’un défaut d’examen de son droit au séjour au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
S’agissant des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elles sont entachées d’inexactitude matérielle des faits et d’erreur de droit dès lors que le préfet de police a minimisé son intégration professionnelle et n’a pas examiné sa situation au regard de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Marzoug,
et les observations de Me Sangue pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 20 février 1996, qui soutient être entré en France en 2018, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 17 juin 2025. Il fait valoir que le préfet de police ne lui a pas délivré un récépissé de demande de titre de séjour. Par un arrêté du 8 juillet 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente de jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un récépissé et de l’arrêté du 8 juillet 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative, chargée d’instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, il a été remis à M. A… un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » mentionnant que ledit document « ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour ». Ce document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors que sa demande de titre de séjour, sur laquelle le préfet de police s’est prononcé par l’arrêté attaqué du 8 juillet 2025, n’était pas incomplète, M. A… est fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît ces dispositions de l’article R. 431-12 et, par suite, à en demander l’annulation.
En ce qui concerne l’arrêté du 8 juillet 2025 pris dans son ensemble :
Par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme Véronique de Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la « fiche de salle » produite en défense, que M. A… a demandé un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1, L. 435-4 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. A… fait valoir que le préfet de police n’a pas examiné son droit au séjour au regard des dispositions de l’article L. 432-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort toutefois des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de police s’est prononcé sur le droit au séjour de l’intéressé au titre de la vie privée et familiale. Il a relevé, sur ce point, que M. A… « n’atteste pas de l’intensité d’une vie privée et familiale établie sur le territoire français », « qu’il est célibataire et sans charge de famille en France » et « qu’il n’atteste pas être démuni d’attaches familiales à l’étranger, où résident ses parents ». Compte tenu de ces éléments, il a estimé qu’il « n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale ». Dans ces conditions, le préfet de police doit être regardé comme ayant examiné le droit au séjour de M. A… au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police n’aurait pas examiné la demande de titre de séjour du requérant au regard de cet article L. 423-23 ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A…. Si l’arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A…, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé ainsi que ceux de l’obligation de quitter le territoire français prononcée. En outre, si M. A… soutient que le préfet de police n’a pas procédé à un examen complet de sa situation professionnelle dès lors qu’il n’aurait pas pris en compte la circonstance que le métier de commis de cuisine de M. A… serait un métier reconnu comme étant en tension en Île-de-France, il ressort toutefois des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a notamment examiné sa situation au regard des spécificités de l’emploi qu’il occupe. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions litigieuses doit être écarté, de même que celui tiré d’un examen insuffisant de sa situation personnelle.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…). ».
En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En l’espèce, d’une part, M. A… fait valoir qu’il réside de manière stable sur le territoire français depuis le mois de décembre 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 6 novembre 2023. Il s’est également vu opposer, le 1er avril 2023, une décision notifiée en main propre par laquelle le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. En outre, il a fait l’objet d’une deuxième mesure d’éloignement le 18 avril 2024. De plus, M. A… ne produit aucune pièce de nature à établir sa présence en France pour la période courant entre le mois de mars 2024 et le mois de mars 2025. D’autre part, M. A… se prévaut de son intégration professionnelle en France, dès lors qu’il occuperait de manière stable et continue un poste de commis de cuisine depuis la fin de l’année 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de salaire produits à l’instance, qu’il n’a été employé en tant que commis de cuisine auprès du même employeur qu’entre le mois de décembre 2021 et le mois de février 2024 et qu’il n’a repris un emploi similaire sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée qu’au mois de mars 2025, ce qui représente une période d’emploi très peu significative à la date de l’arrêté attaqué. Enfin, il est constant que M. A… est célibataire et sans enfant à charge en France et il n’établit pas, ni même allègue, être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu estimer que la situation de M. A… ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) ».
Si M. A… se prévaut des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le métier de commis de cuisine polyvalent occupé par le requérant, correspondant à la famille professionnelle « aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration », ne figure pas, comme le fait valoir le préfet de police en défense, sur la liste des métiers en tension en Île-de-France fixée par l’arrêté du 21 mai 2025. Par suite, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-4 précité ni commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de M. A… sur ce fondement.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. A…, célibataire et sans charge de famille en France, se borne à invoquer l’ancienneté de son séjour sur le territoire français et une insertion professionnelle, qui, ainsi qu’il a été dit, ne présente pas de caractère particulièrement significatif. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par les décisions attaquées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte les considérations de fait et de droit sur laquelle elle est fondée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont cette décision serait entachée doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Ainsi qu’il a été dit aux points 12 et 16, d’une part, M. A… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement du préfet de police en date du 18 avril 2024 devenue définitive, et d’autre part, il ne justifie pas d’une insertion sociale caractérisée, ni d’une insertion professionnelle ancienne sur le territoire français ni d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale dans son pays d’origine où il ne démontre pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales. Par suite, en se fondant, notamment, sur la situation personnelle de l’intéressé et sur cette précédente mesure d’éloignement, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’implique pas que le préfet de police délivre un récépissé de demande de titre de séjour à M. A…, dès lors qu’à la date de celui-ci, une décision explicite portant refus de délivrance d’un titre de séjour a été prise par le préfet de police sur la demande présentée par le requérant. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de de la requête présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. A… est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Sangue et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
La première assesseure,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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