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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 déc. 2025, n° 2524026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 décembre et le 18 décembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’ordonner toute mesure utile afin de faire cesser sa garde-à-vue, dès lors qu’elle est entachée d’un faux en écriture publique ;
d’enjoindre au commissariat de Chatenay Malabry de suspendre la procédure en cour et d’en informer les services d’inspection judiciaires ainsi que le procureur de la république ;
Elle soutient que cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à sa liberté individuelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… soutient faire l’objet d’une mesure de garde-à-vue au sein du commissariat de Châtenau-Malabry. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire cesser la garde-à-vue en cours ou, à défaut, de suspendre la procédure.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Par ailleurs, il résulte de l’article R. 522-2 dudit code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
La requête de Mme A… n’est pas assortie des précisions permettant de déterminer la décision qu’elle conteste. Ainsi, elle ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et est, par conséquent, entachée d’une irrecevabilité manifeste, alors qu’en tout état de cause, les conclusions de la requérante, qui sont relative à une opération de police judiciaire, sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
La requête de Mme A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 22 décembre 2025.
La juge des référés
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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