Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 4 mars 2025, n° 2303945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme L' Alpe d'Huez |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce enregistrées les 23 février 2023 et 9 décembre 2024, la société anonyme L’Alpe d’Huez, représentée par Me Boudriot, demande au tribunal de :
1°) la décharger du rappel de retenue à la source sur dividendes, assorti des intérêts de retard et pénalités, qui a été mis à sa charge au titre de l’année 2015 ;
2°) mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa société mère la société libanaise Cinq F Holding, bénéficiaire des distributions en cause, est résidente fiscale libanaise de sorte que les articles 2.1 er 15 de la convention fiscale franco-libanaise de non double imposition s’appliquent et que les distributions en cause ne sont pas imposables en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention fiscale franco-libanaise du 24 juillet 1962 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
— et les observations de Mme A, représentant la société l’Alpe d’Huez.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme L’Alpe d’Huez, qui exploite sous l’enseigne Al Ajami un restaurant libanais à Paris dans le 8ème arrondissement, demande la décharge du rappel de retenue à la source sur dividendes qui a été mis à sa charge au titre de l’année 2015 au terme d’un contrôle sur pièces par un avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2021.
Sur le droit interne :
2. Aux termes de l’article 108 du même code, dans sa rédaction en vigueur au cours de la même année : " Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par : 1° Les personnes morales passibles de l’impôt prévu au chapitre II du présent titre ; 2° Les personnes morales et sociétés en participation qui se sont volontairement placées sous le même régime fiscal en exerçant l’option prévue au 3 de l’article 206 « . Le chapitre 2 du titre premier visé est relatif à l’impôt sur le bénéfice des sociétés et autres personnes morales. Aux termes de l’article 117 bis du même code, dans sa rédaction en vigueur au cours de la même année : » Les jetons de présence et toutes autres rémunérations alloués aux membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes, à quelque titre que ce soit, à l’exclusion des salaires et des redevances de propriété industrielle, donnent lieu à la retenue à la source visée à l’article 119 bis. () « . Aux termes de l’article 199 bis dans sa rédaction en vigueur au cours de l’année 2015 : » () 2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France () « . Aux termes de l’article 1672 du même code, dans sa rédaction en vigueur au cours de la même année : » () 2. La retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis est versée au Trésor par la personne établie en France qui assure le paiement des revenus () ".
3. Il résulte de l’instruction que l’administration a imposé, sur le fondement des dispositions précitées, les distributions effectuées au cours de l’année 2015 à la société libanaise Cinq F Holding par la société requérante, qui relève de l’impôt sur les sociétés, ainsi qu’il résulte de l’instruction et plus précisément de la proposition de rectification qui lui a été adressée.
Sur la convention franco-libanaise :
4. Aux termes de l’article 2 de la convention franco-libanaise susvisée : « 1. Au sens de la présente Convention, on entend par » résident d’un Etat contractant « toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue () ». Aux termes de l’article 8 de la même convention : " 1. Le présent chapitre est applicable aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. Ses dispositions ont pour objet d’éviter les doubles impositions qui pourraient résulter, pour les résidents de chacun des Etats contractants, de la perception simultanée ou successive dans l’un et l’autre Etats des impôts visés à l’alinéa qui précède. 2. Les impôts actuels auxquels s’applique le présent chapitre dans chacun des Etats contractants sont : A. En ce qui concerne la France : 1° l’impôt sur le revenu des personnes physiques ; 2° la taxe complémentaire ; 3° l’impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. B. En ce qui concerne le Liban : 1° l’impôt foncier bâti ;2°) l’impôt sur le revenu agricole ; 3°) l’impôt sur les bénéfices des professions industrielles, commerciales et non commerciales ; 4°) l’impôt sur les traitements, salaires et pensions ; 5°) l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers. 3. La Convention s’appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui mes remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront, au débat de chaque année, les modifications apportées à leur législation fiscale pendant le cours de l’année précédente « . Aux termes de l’article 15 de la même convention : » () Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat « . Aux termes de l’article 26 de la même convention : » Les revenus qui, d’après la présente Convention, sont soumis à l’imposition exclusive de l’un des deux Etats ne peuvent être imposés dans l’autre Etat, même par voie de retenue à la source. () ".
5. Les stipulations de l’article 2 de la convention fiscale entre la France et le Liban citées ci-dessus doivent être interprétées conformément au sens ordinaire à attribuer à leurs termes, dans leur contexte et à la lumière de leur objet et de leur but. Il résulte des termes mêmes de ces stipulations, conformément à leur objet, qui est d’éviter les doubles impositions, que les personnes qui ne sont pas soumises à l’impôt en cause par la loi de l’Etat concerné à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties au sens de ces stipulations. Si les stipulations des articles 10 et 26 de la même convention font obstacle à l’imposition de revenus soumis à l’imposition exclusive d’un Etat contractant par l’autre Etat contractant, même par voie de retenue à la source, elles ne trouvent application que pour autant que les revenus en cause sont soumis à l’impôt par le premier Etat.
6. Il résulte de l’instruction que la société libanaise Cinq F Holding est, en vertu des dispositions de la loi libanaise relative aux sociétés holding, exonérée de l’imposition de droit commun de ses bénéfices au Liban et qu’elle n’est soumise par la loi de cet Etat qu’à une imposition annuelle forfaitaire d’un montant modique qui ne peut être regardée comme identique ou analogue aux impositions auxquelles la convention s’applique. Cette société ne peut, par suite, être regardée comme résidente du Liban au sens de la convention. Il en résulte que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la distribution en litige ne serait pas imposable en France en application des stipulations précitées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société L’Alpe d’Huez est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme L’Alpe d’Huez et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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