Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 18 juin 2025, n° 2502116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre provisoirement la décision en date du 20 décembre 2024 par laquelle le préfet du Var a annulé les épreuves théoriques et pratiques de son permis de conduire.
Il soutient que :
— une proposition d’emploi en contrat à durée indéterminée lui a été faite, de sorte qu’il sollicite l’indulgence du tribunal pour suspendre la décision litigieuse et lui permettre de travailler ;
— il sollicite la bienveillance du tribunal afin d’obtenir une date d’audience rapide pour obtenir la suspension de cette décision en faisant valoir le handicap de sa conjointe qu’il aide au quotidien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative () fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ».
2. Il ressort des termes mêmes de la présente requête que M. A n’entend pas contester la décision en litige mais se borne à solliciter une mesure gracieuse tendant à ce qu’il puisse conduire son véhicule pour conserver son emploi et pouvoir aider sa conjointe qui présente un handicap. Toutefois, l’aménagement sollicité, qui ne s’inscrit pas dans la perspective de la suspension des effets de la décision en cause pour un motif tiré de son illégalité, relève de la demande gracieuse et non de l’office du juge des référés.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est irrecevable et doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulon, le 16 juin 2025.
Le juge des référés
Sign2
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°2502116
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