Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 23 mai 2025, n° 2507048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. A B, représenté par Me Cabioch, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à con conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de procédure contradictoire préalable à l’édiction de la décision contestée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et le droit à être entendu tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa liberté d’aller-et-venir et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces complémentaires pour le préfet de la Loire-Atlantique ont été enregistrées le 13 mai 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mai 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Power, substituant Me Cabioch, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 13 mars 1998, est entré en France irrégulièrement. Par un arrêté du 30 mars 2023, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, qu’il n’a pas exécutée. Par un arrêté du 21 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence, décision qu’il n’a pas contestée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a renouvelé son assignation à résidence sur la commune de Treillières (44) pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique, toutefois, pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu’informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
3. D’une part, il ressort de l’ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative assigne à résidence un ressortissant étranger. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article
L. 211-2 du même code, ne peut être utilement invoqué par le requérant.
4. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que le requérant aurait vainement sollicité un entretien auprès des services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise, le
14 avril 2025, la décision contestée, ni qu’il disposait d’éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise, à son encontre, la décision litigieuse et qui, s’ils avaient pu être communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette mesure, laquelle intervient au surplus en renouvellement d’une précédente décision portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu, conformément au principe général du droit de l’Union européenne énoncé notamment à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ()« . Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
6. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les textes dont il est fait application, à savoir le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en son entier et notamment l’article L. 731-1 ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elle vise l’arrêté du préfet de la Sarthe du 30 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai. La décision précise en outre, que l’éloignement demeure une perspective raisonnable, mais que le requérant dépourvu de document d’identité et de voyage, il est nécessaire de solliciter les autorités consulaires aux fins d’obtention d’un laissez-passer et d’organiser matériellement son départ. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de cette motivation que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. " Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. En se bornant à soutenir que la décision en litige nécessite qu’il se rende cinq fois par semaine à la gendarmerie, ce qu’il ne peut faire qu’en transport en commun, étant dépourvu de permis de conduire, et que cela génère des frais pour son épouse, laquelle a la charge du foyer, cette seule circonstance ne saurait porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni pour les mêmes motifs, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Enfin aux termes son article R. 733-1 : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
11. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
12. M. B soutient que l’obligation qui lui est faite de pointer tous les jours sauf les week-end et jours fériés, entre 8 heures et 9 heures à la brigade de gendarmerie de la Chapelle-sur-Erdre, est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il ressort des pièces du dossier et des propos réitérés à l’audience que le requérant réside à Treillières, que dépourvu de permis de conduire, il ne peut s’y rendre en voiture et qu’il doit emprunter quotidiennement les transports en commun pour un trajet allerd’environ une heure, soit deux heures avec le retour et ce qui génère des frais conséquents pour son épouse, laquelle assume les charges du foyer, le requérant n’étant pas autorisé à travailler. Il n’est pas utilement contesté que des mesures, moins contraignantes dans leurs modalités, auraient permis d’atteindre les buts recherchés par la décision litigieuse. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’en lui imposant de pointer tous les jours entre 8h00 et 9h00 à la brigade de gendarmerie de la Chapelle-sur-Erdre et durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision de disproportion et d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. B.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de l’article 2 de l’arrêté du 14 avril 2025 portant assignation à résidence.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : L’article 2 de l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 14 avril 2025 portant assignation à résidence de M. B est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Loïc Cabioch.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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